Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 03/06/2010

M. Roland Courteau expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que le mécanisme de l'action de groupe, dénommée dans les pays anglo-saxons « class action », permet à un ou plusieurs demandeurs d'intenter une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes présentant des questions de droit et de fait analogues qui peuvent être tranchées d'une façon uniforme par le juge en un seul procès.

L'objet principal de l'action de groupe est la demande indemnitaire en vertu de laquelle une pluralité de victimes d'un préjudice en réclament réparation.

Il lui fait remarquer que, certes, en droit français et depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, il existe une action permettant à un groupe de citoyens de se défendre par l'intermédiaire d'une association. C'est l'action en représentation conjointe.

Mais, cela étant précisé, il lui indique que, pour la France, aucun véritable mécanisme d'action de groupe n'a été mis en place, alors que de telles législations ou des régimes s'en approchant sont entrés en vigueur en 1995 au Portugal, en 2000 en Angleterre et au Pays de Galles, en 2002 en Suède, en 2005 en Allemagne et aux Pays-Bas et en 2009 en Italie.

Or, en droit français, l'effectivité du droit à réparation dans les petits contentieux est faible. Le manque de temps, d'expertise et de moyens financiers dissuade souvent les victimes d'intenter individuellement une action en réparation du préjudice subi contre l'auteur du dommage. De plus, la taille des services contentieux de certaines entreprises crée une inégalité dans les modes de défense entre consommateurs et professionnels.

Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son sentiment par rapport au principe même de l'action de groupe et lui indiquer, le cas échéant, s'il est dans ses intentions de soumettre au Parlement un projet de loi instaurant un tel mécanisme qui puisse s'étendre à l'ensemble des actions civiles.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/10/2010

La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs a institué, aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de la consommation, l'action en représentation conjointe. Celle-ci permet à une association agréée de consommateurs, représentative au plan national, d'agir en représentation pour le compte de consommateurs nommément identifiés qui lui confient mandat de les représenter. L'insuccès de cette action a conduit à s'interroger sur l'introduction en droit français d'une procédure de recours collectif soigneusement encadrée. La commission des lois du Sénat a, le 26 mai 2010, déposé un rapport d'information sur l'action de groupe, aux termes duquel elle préconise l'introduction d'une action de groupe limitée aux litiges contractuels de la consommation, incluant ceux qui trouvent leur origine dans une infraction aux règles de la concurrence, ainsi qu'à certains manquements aux règles du droit financier et boursier. Cette action de groupe serait ouverte aux seuls consommateurs qui auraient déclaré leur intention d'être représentés dans le cadre de l'action (action de type opt in). Sur la base de ce rapport, la réflexion est engagée par le Gouvernement, en liaison avec les organisations professionnelles et associations de consommateurs concernées, pour étudier les modalités selon lesquelles il pourrait être offert aux personnes lésées un meilleur accès à la justice, tout en garantissant aux opérateurs économiques une sécurité juridique nécessaire.

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