Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/06/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que, par le passé, le fait générateur de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement était le dépôt du permis de construire. Or, dorénavant, lorsqu'une personne restructure l'intérieur d'un bâtiment existant pour créer cinq ou six logements, elle est dispensée de permis de construire et de ce fait exonérée de la participation susvisée. Une telle situation est profondément injuste et empêche les communes d'inciter les propriétaires à créer le nombre requis de places de stationnement. Les occupants des nouveaux logements encombrent ensuite la voie publique avec leurs véhicules. La réforme du permis de construire ayant réduit à néant la législation susvisée, il lui demande si la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne pourrait pas être perçue de plein droit dès que des logements sont créés (avec ou sans permis de construire). La présomption de création de logements pourrait découler de tout indice : déclarations fiscales (impôt sur le revenu ou taxe d'habitation), nombre de sonnettes, nombre de compteurs électriques .
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 23/09/2010
La transformation d'un immeuble d'habitation en plusieurs logements entraînant seulement un réaménagement intérieur sans changement de destination, ni création de surface supplémentaire, ni modification de façade, n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. La participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement exigée des constructeurs qui ne peuvent satisfaire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation de stationnement est prévue par les articles L. 123-1-2 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article L. 332-28 du même code, le fait générateur de la participation est le permis de construire ou les prescriptions faites par l'autorité compétente, à l'occasion d'une déclaration préalable. En l'absence de fait générateur, les travaux qui ne sont soumis ni à permis de construire, ni à déclaration préalable, ne rendent pas exigible la participation. En revanche, en vertu de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l'utilisation des sols. Les travaux de transformation d'un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles relatives au stationnement des véhicules, fixées par le plan local d'urbanisme, et prévoir la création des places prescrites par nombre de logement. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu de limiter son réaménagement en fonction du nombre de places qu'il peut effectivement réaliser et il ne peut être tenu quitte de ses obligations par le versement de la participation prévue à l'ar- ticle L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. Le non-respect des dispositions du plan local d'urbanisme tombe sous le coup des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. L'autorité compétente, qui peut notamment avoir connaissance des travaux de transformation par l'augmentation du nombre de foyers fiscaux, doit faire dresser un procès-verbal d'infraction et le transmettre sans délai au procureur de la République. La commune ne pouvant recouvrer des sommes au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, faute de fait générateur, peut cependant demander la réparation du préjudice subi devant les juridictions judiciaires (Civ. 3e, 23 novembre 2005, n° 04-18 528, Bull. III n° 227 p. 208). L'évaluation du montant des dommages et intérêts pouvant être alloué à la commune relève bien sûr de l'appréciation souveraine des juges du fond, en fonction du préjudice réellement subi par la commune. Néanmoins, dans l'arrêt précité, la commune avait chiffré son préjudice en référence aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à la participation pour non-réalisation d'aire de stationnement, sans encourir la censure de la Cour de cassation.
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