Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 10/06/2010
M. Michel Boutant attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial comme prévu au 1 de l'article 195 du code général des impôts.
En effet, l'article 92 de la loi de finances pour 2009 a modifié ce régime d'attribution dans un sens clairement défavorable à ceux qui, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, en étaient les bénéficiaires. Les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls, ayant eu un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte pouvaient ainsi prétendre profiter de cette disposition.
Or, depuis l'imposition des revenus de 2009, en plus d'être célibataires, divorcés ou veufs et de vivre seul, il faut que les contribuables concernés aient « supporté à titre exclusif ou principal la charge [d'un ou plusieurs enfants] pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ».
Il est clair que cette modification du droit a de graves conséquences pour des personnes aux revenus déjà modestes. Ces contribuables, puisqu'on leur supprime leur demi-part, vont désormais être soumis à la taxe d'habitation, à la taxe foncière et aux prélèvements sociaux sur leur pension.
Aussi, il lui demande de quelle façon elle entend venir en aide aux personnes dont la situation a été gravement altérée par la modification de l'article 195 du code général des impôts.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 09/09/2010
L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts (CGI), les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient, à revenu identique, une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables, n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années, sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Il est par ailleurs rappelé que grâce aux taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions et aux abattements sur les revenus imposables des retraités, ceux-ci payent, à revenu égal, un impôt nettement inférieur à celui des actifs. Ainsi, pour un revenu annuel de 17 000 net de cotisations sociales, un salarié vivant seul et sans enfant payait, au titre de l'année 2008, 1 880 de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu (IR) et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 324 . Un retraité payait 1 656 de CSG, CRDS et d'IR et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 292 . Un retraité supportant les mêmes charges et bénéficiant de la demi-part « vieux parents » payait 738 et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 245 .
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