Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2010
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quels sont les pouvoirs d'un maire en ce qui concerne les voitures abandonnées depuis plusieurs mois sur un stationnement public.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/10/2010
L'enlèvement rapide des véhicules abandonnés sur un stationnement public est une nécessité pour préserver le cadre de vie des riverains et les prémunir d'éventuels risques de pollution. Lorsque le véhicule se trouve sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique, le stationnement abusif, visé à l'article L. 417-1 du code de la route, figure parmi les cas d'infractions prévues par ledit code et justifiant le recours à la procédure de mise en fourrière. Il se définit comme le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu'a fixée par arrêté l'autorité investie du pouvoir de police. L'article L. 325-1 du code de la route précise, en outre, que les véhicules qui compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés ou la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances peuvent également être mis en fourrière. Sont enfin visés les véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ». À la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, les véhicules concernés peuvent être « mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Dans les lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route, deux catégories de véhicules peuvent faire aussi l'objet d'une mise en fourrière, « à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité », en application de l'article L. 325-12 du code de la route, d'une part, les véhicules laissés sans droit dans des lieux (il ne s'agit pas de véhicules en infraction, mais, par exemple, de véhicules stationnés alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil) ; d'autre part, les véhicules en voie « d'épavisation » (il s'agit de véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols). S'agissant du cas des « épaves », il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière car celles-ci ne sont plus juridiquement des véhicules (tel est le cas des carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur...). Il appartient, dans ces circonstances, au maire d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de l'épave : puis, passée l'échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable. L'emploi de ces textes particuliers prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale. Enfin, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut, le cas échéant, faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
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