Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 15/07/2010
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les revendications des aînés ruraux du département de l'Aveyron exprimées lors de l'assemblée générale du 9 juin dernier. Leurs délégués affirment en effet que la suppression de la demi-part fiscale aura des conséquences directes sur la charge fiscale des personnes (augmentation de l'impôt sur le revenu) mais également des conséquences indirectes liées à la perte de l'exonération de l'impôt : taxe d'habitation, redevance télévisuelle, contribution sociale généralisée
Cette modification aura de ce fait un impact financier considérable sur les familles mais également sur les personnes âgées. De plus, la réduction d'impôt pour tous les contribuables redevables de l'impôt sur le revenu ou d'un crédit d'impôt pour les personnes non imposables, à l'exclusion des retraités notamment constitue une discrimination vis-à-vis des personnes dites âgées alors que ce sont elles qui nécessitent le plus les services à la personne (télé surveillance, aide à la mobilité et aux tâches ménagères, assistance informatique, bricolage
). Au-delà de cette discrimination, ce dispositif instaure, en outre, une inégalité entre, d'une part, les retraités qui payent des impôts et bénéficient de fait d'un abattement fiscal et, d'autre part, les retraités qui ne payent pas d'impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne. En conséquence, les délégués souhaitent, d'une part, la modification des dispositions de l'article 199 du code général des impôts afin que tout parent isolé ayant élevé au moins un enfant puisse bénéficier de la demi-part fiscale correspondante et, d'autre part, la modification des dispositions concernant les services à la personne afin que les retraités non imposables puissent bénéficier, au même titre que l'ensemble des personnes non imposables, du dispositif du crédit d'impôt. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de répondre aux revendications légitimes des aînés ruraux de France en général et de l'Aveyron en particulier.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/11/2010
L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfants. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparée supportaient, à revenu identique, une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfants. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfants. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Il est par ailleurs rappelé que grâce aux taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions et aux abattements sur les revenus imposables des retraités, ceux-ci paient, à revenu égal, un impôt nettement inférieur à celui des actifs. Ainsi, pour un revenu annuel de 17 000 net de cotisations sociales, un salarié vivant seul et sans enfants payait, au titre de l'année 2008, 1 880 de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu (IR) et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 324 . Un retraité payait 1 656 de CSG, CRDS et d'IR et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 292 . Un retraité supportant les mêmes charges et bénéficiant de la demi-part « vieux parents » payait 738 et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 245 . Quant à l'avantage fiscal accordé en cas d'emploi d'un salarié à domicile, l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, transforme la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt. Compte tenu de son coût et dans un contexte budgétaire difficile, cette mesure a, toutefois, été réservée aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi. En effet, pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi, le poids d'un salarié à domicile peut, lorsque le contribuable est non imposable, être jugé excessif par rapport au maintien dans l'activité ou l'entrée sur le marché du travail d'un des membres du foyer fiscal. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime.
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