Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 15/07/2010
Au moment où le Gouvernement engage une action pour maîtriser la dépense publique, M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences des dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatives à l'admission à la retraite et au paiement du traitement jusqu'à la fin du mois.
Ce décret étend aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Il a notamment introduit une modification dans les conditions de paiement du traitement aux fonctionnaires admis à la retraite au cours d'un mois civil.
Ainsi, le II de l'article 27 du décret prévoit désormais que le paiement du traitement est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
Cette mesure étend au bénéfice des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État, à savoir celles de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires.
Dès lors, pour tous les fonctionnaires admis à la retraite au plus tôt à compter du 2 d'un mois civil, le traitement doit être versé jusqu'à la fin du mois civil et les cotisations salariales doivent être versées par l'employeur.
Il considère qu'il serait équitable de liquider le salaire au jour du départ en retraite.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/07/2011
L'article 46 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de mettre fin au dispositif dit « du traitement continué » qui permet au fonctionnaire ou au militaire retraité de continuer à percevoir son traitement jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a été admis à la retraite. Ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011, la rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité et la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date de cette cessation. Toutefois, lorsque la liquidation intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. Les conditions d'application de l'article L. 90 précité, dans sa nouvelle version, seront prochainement précisées dans un décret en Conseil d'État. Celui-ci modifiera également le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, afin de transposer dans ces deux régimes de retraite les dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'État.
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