Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - UMP) publiée le 15/07/2010

Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de révision et d'extinction de la prestation compensatoire.

L'article 280 du code civil dispose qu'« à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument ».

Ces dispositions sont justifiées par le changement des conditions financières entre les anciens époux. Le divorce peut en effet laisser les époux dans des situations très différentes, l'un d'eux pouvant se voir privé brutalement des ressources dont il bénéficiait durant le mariage.

Toutefois, eu égard aux évolutions sociétales de ces dernières années, qui ont vu la multiplication des remariages et la généralisation des familles recomposées, ces dispositions font de plus en plus fréquemment peser, en cas de décès du débiteur, de lourdes contraintes sur les héritiers.

Si l'objectif de protection, notamment financière, de tous les enfants du débiteur ne saurait évidemment être remis en cause, des évolutions juridiques pourraient être envisagées afin de moduler, ou même selon les cas de supprimer, la prestation compensatoire au regard de la situation réelle des parties, appréciée à la date de la disparition du débiteur.

Elle souhaiterait qu'elle lui indique si des ajustements peuvent être apportés aux dispositions de l'article 280 du code civil.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/10/2010

La prestation compensatoire vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ont permis d'adapter la prestation compensatoire aux réalités socio-économiques contemporaines. En ce qui concerne le sort de la prestation compensatoire au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Enfin, l'article 280-1 du code civil prévoit que les héritiers peuvent convenir ensemble et par acte notarié de maintenir la rente à l'ex-époux en s'obligeant personnellement au paiement de celle-ci. Dans ce cas, les actions en révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire ainsi que celle visant à la substitution d'un capital à la rente leur sont ouvertes. L'ensemble de ces dispositions assurent l'équilibre nécessaire entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers du débiteur. En raison cependant du faible nombre de demandes formées devant les juges, suite aux réformes opérées par les lois de 2000 et de 2004, une modification de l'article 276-3 du code civil, afin de permettre une meilleure lisibilité des critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, est envisagée.

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