Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 09/09/2010
M. Roland Ries rappelle à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme les termes de sa question n°05911 posée le 23/10/2008 sous le titre : " Clarification du dispositif appliqué aux copropriétés avec services ", qui n'a toujours pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 13/01/2011
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne pour ouvrir le bénéfice de l'agrément au titre d'activités de services à la personne aux résidences services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation à la condition d'activité exclusive pour les résidences services avait pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat, en permettant à celles-ci de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offrent à leurs résidents, les mêmes avantages financiers que lorsque les organismes se consacrent exclusivement à ce type d'activités. Toutefois, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions se trouverait limitée par une interprétation restrictive que feraient certaines administrations de cette loi et de la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. Il convient néanmoins de préciser que tous les services proposés par les résidences services à leurs résidents ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément et des avantages financiers afférents les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations qui est, sauf exception, le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire du 15 mai 2007 précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du domicile du bénéficiaire correspond à la notion, inscrite dans la loi et le décret, d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile ». Elle renvoie aux seules activités, énumérées aux 12°, 13°, 14° et 17° de l'article D. 7231-1 du code du travail, « d'aide à la mobilité », de « conduite du véhicule personnel », « d'accompagnement hors du domicile, dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades » et de « soins et promenade d'animaux domestiques ». Les autres activités énumérées par ce texte, telles que l'assistance administrative ou informatique, les soins d'esthétique, le ménage, le bricolage, etc., ne relèvent du champ des services à la personne que si elles sont effectuées au domicile des bénéficiaires. Dans le cas particulier des résidences services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront par exemple de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Les résidences services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne doivent ainsi identifier, parmi les services qu'elles offrent à leurs habitants, sur la base de ces critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1 du code du travail, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article. Les administrations des différents ministères concernés s'attachent à expliciter de manière concertée les textes de loi qui peuvent poser des difficultés d'interprétation pour permettre aux copropriétés de proposer des services d'aide à la personne à leurs résidents. Il s'agit de montrer la compatibilité entre elles des nouvelles dispositions du code du travail et des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout en évitant que les résidences services puissent se confondre avec les établissements médico-sociaux définis par le code de l'action sociale et des familles (CASF) qui remplissent une mission particulière, en réponse à une demande de prise en charge.
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