Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/09/2010
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique les termes de sa question n°13922 posée le 17/06/2010 sous le titre : " Commissions de discipline pour le personnel municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 10/02/2011
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi et ses modalités d'application sont précisées par décret. Ainsi, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment que le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. Il prévoit également qu'aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline interdépartemental. Le décret du 18 septembre 1989 prévoit que le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics. Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2001 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire. Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés. Ces dispositions offrent des garanties aux fonctionnaires et il n'est pas envisagé de les modifier.
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