Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 07/10/2010
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 et relatif notamment au régime de retraite des fonctionnaires et plus particulièrement aux droits afférents aux mères de famille.
L'article 1er du décret précité traite de l'obligation d'interruption d'activité de deux mois durant des périodes spécifiées avec précision. Il semble que cette obligation d'interruption d'activité bénéficie d'une publicité réelle et efficace dans les cas d'adoption.
En revanche, dans le cas de familles recomposées après le décès de la mère naturelle, cette obligation est mal connue par les femmes qui se retrouvent en situation d'assumer le ou les enfants de leur conjoints.
En conséquence, au moment de partir en retraite, ces femmes se voient opposer une fin de non-recevoir quant au droit légitime à une retraite anticipée. Alors que ces femmes réalisent pleinement les conditions de durée d'activité et de cotisations, le simple fait de ne pas avoir bénéficié du congé de deux mois les exclut d'un acquis social important.
Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier au cas de ces femmes qui se sentent injustement considérées.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 28/04/2011
L'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ferme le dispositif permettant aux fonctionnaires et aux militaires parents de trois enfants et ayant quinze ans de services effectifs de partir à la retraite sans aucune condition d'âge. Toutefois, la mise en oeuvre de cette réforme sera progressive et le dispositif de départ anticipé restera ouvert aux parents qui, à la date du 31 décembre 2011, ont au moins trois enfants et effectué quinze années de services effectifs. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires concernés doivent avoir interrompu leur activité pour chacun de leurs trois enfants sont précisées à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette interruption doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Dans le cas d'un enfant recueilli au foyer, l'interruption doit avoir eu lieu avant son seizième anniversaire ou avant l'âge où il a cessé d'être à charge. Depuis la réforme intervenue en 2005, la loi établit clairement un lien entre le bénéfice de ce dispositif de départ anticipé à la retraite et le préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité causée par l'arrivée de l'enfant au foyer. Le seuil minimum a été fixé à deux mois d'interruption pour caractériser l'existence de ce préjudice de carrière. Par définition, l'agent ne remplissant pas cette condition d'interruption d'activité de deux mois n'a pas eu à déplorer de préjudice de carrière et le droit au départ anticipé ne peut lui être accordé. Une dérogation à ce principe créerait une inégalité de traitement injustifiée. La réforme des retraites du 9 novembre 2010 a apporté deux assouplissements aux conditions exigées pour bénéficier de ce droit à un départ anticipé. D'une part, la période d'interruption pourra avoir lieu jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, au lieu du dernier jour de la seizième semaine suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. D'autre part, la loi introduit la notion de réduction d'activité comme condition alternative à celle d'interruption d'activité. L'article R. 37 précité va être prochainement modifié afin de prendre en compte les périodes de temps partiel.
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