Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 07/10/2010
M. Jean-Paul Virapoullé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'interprétation à donner à l'article 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels et son articulation avec le code des marchés publics et la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Pour la réalisation du programme d'aménagement de leur territoire, certaines collectivités ont pu faire appel à des bureaux d'étude dans le cadre de marché de maîtrise d'œuvre. En plus des missions de base loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée et décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé), ces marchés publics mettent à la charge du maître d'œuvre des missions complémentaires, notamment des prestations topographiques et foncières au sens de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts.
L'article 2 de cette même loi institue un monopole en faveur des géomètres experts pour l'exercice desdites prestations. De surcroît, l'article 50 du décret du 31 mai 1996 dispose que « le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre ». Dans le cadre des marchés de maîtrise d'œuvre dont le champ d'intervention excède celui du monopole des géomètres experts, les donneurs d'ordre réservent donc la dévolution des travaux relevant de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 exclusivement au géomètre expert. La problématique se trouve dans la forme de dévolution de ces travaux dans ce cas précis (travaux intégrés dans un marché global de maîtrise d'œuvre).
Le titulaire du marché de maîtrise d'œuvre (le maître d'œuvre), qui peut être un bureau d'étude, peut-il recourir à la sous-traitance pour la réalisation de ces prestations topographiques et foncières par un géomètre expert ?
Le cas échéant, doit-on considérer que le groupement (article 51 du code des marchés publics) resterait la seule forme possible de dévolution de ces travaux ?
Il lui demande de bien vouloir lui apporter une réponse à ce sujet.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 21/04/2011
Le Conseil d'État, par sa décision n° 293635 du 20 février 2008, a jugé que « si le fait pour un géomètre expert de s'engager dans un marché comportant des prestations relevant du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 avec un tiers non membre de l'ordre est de nature à constituer une faute disciplinaire lorsque cet engagement conduit le géomètre expert à favoriser l'exercice illégal de la profession, il en va différemment dans l'hypothèse où le géomètre expert se voit imposer par le maître d'ouvrage, en application des dispositions de l'article 51-VI du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, que les groupements prennent la forme de groupements solidaires et qu'en pratique, comme en l'espèce, les travaux de nature foncière dont la réalisation est réservée aux seuls géomètres experts n'ont pas été réalisés par des personnes n'ayant pas cette qualité ». Il en résulte que, dans le cadre de marché public, les études et les travaux topographiques relevant du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 : ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance avec un maître d'oeuvre non membre de l'ordre des géomètres experts ; ne peuvent être réalisés que par un géomètre expert inscrit au registre de l'ordre des géomètres experts en cas de groupement solidaire prévu à l'article 51 du code des marchés publics.
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