Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 14/10/2010

M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions d'attribution de la majoration de 10 % pour enfants accordée aux fonctionnaires, qui font apparaître une disparité entre les statuts privé et public, quant à la prise en compte des enfants morts prématurément. En effet, l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde une majoration de pension aux fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de neuf ans, alors que l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale accorde une majoration de 10 % lorsque le bénéficiare a eu au moins trois enfants. Ces dispositions entraînent donc une différence de traitement, lorsqu'un enfant meurt prématurément, entre le parent fonctionnaire ou le parent relevant du régime général. Il lui demande s'il entend réviser cette différence, afin d'aligner le régime public sur le régime privé, afin que les pensionnés du public ayant perdu prématurément un enfant puissent bénéficier des mêmes dispositions que ceux du secteur privé dans la même situation.

- page 2671

Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/07/2011

Dans la continuité des précédentes réformes, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites poursuit l'objectif de convergence des régimes de retraite de la fonction publique et du secteur privé. Toutefois, ni le Gouvernement, ni le Parlement n'ont jugé opportun d'aligner l'ensemble des règles applicables aux fonctionnaires sur celles en vigueur dans le régime général des salariés. Certaines dispositions des régimes de retraite des fonctionnaires et des militaires continuent donc de se distinguer des règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale lorsque des spécificités de la fonction publique le justifient. La comparaison entre régimes doit s'effectuer en prenant en compte la totalité des règles applicables à chacun de ces régimes, tant en ce qui concerne les prestations que le niveau des contributions nécessaires à leur financement. L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit l'octroi d'une majoration de pension à tout fonctionnaire ou militaire ayant élevé au moins trois enfants, pendant une durée minimale de neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Le taux de cette majoration, égal à 10 % de la pension pour les trois premiers enfants, augmente de 5 % par enfant supplémentaire, dans la limite du montant des émoluments ayant servi de base au calcul de la pension. Cet avantage étant lié à l'éducation des enfants, il est logique qu'une durée minimale d'éducation soit exigée. Les conditions d'ouverture du droit à la majoration de pension pour enfants du régime général, fixées aux articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, s'avèrent moins contraignantes car tout assuré qui a eu trois enfants ou plus peut en bénéficier sans qu'une durée minimale d'éducation soit exigée. En revanche, le taux de la majoration est plafonné à 10 %, quel que soit le nombre d'enfants supérieur à trois, ce qui est plus restrictif. D'autres différences perdurent entre les régimes de retraite et la comparaison n'est pas systématiquement à l'avantage des salariés ou des fonctionnaires, que ce soit en matière de droits familiaux ou dans le cadre d'autres dispositions comme, par exemple, les pensions de réversion. Ces dispositifs ne sont toutefois pas figés et le Gouvernement est favorable à ce que l'équilibre global entre, d'une part, les avantages de retraite accordés aux fonctionnaires et, d'autre part, les conditions requises pour en bénéficier soit régulièrement examiné afin, le cas échéant, de procéder à des ajustements.

- page 1785

Page mise à jour le