Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 21/10/2010

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les évolutions de la gestion du réseau Natura 2000 dans l'Aisne. L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 mars 2010 est susceptible d'y remettre en cause l'avenir des activités agricoles et forestières puisque le périmètre passerait de 30.000 à 280.000 hectares, soit une emprise de 40 % du département. Les restrictions envisagées, tant en ce qui concerne les bâtiments, le stockage des déchets et affluents que les épandages, la fertilisation, etc auraient des répercussions significatives sur le développement des filières animales et végétales. En outre, l'agriculture ne serait pas seule impactée par cette révision, puisqu'aussi bien l'urbanisme, la chasse, l'énergie, les télécommunications, les loisirs, etc seraient soumis à ce projet de liste locale et de liste d'activités.
C'est pourquoi il lui demande l'état actuel de la réflexion du Gouvernement à ce sujet et demande que le dispositif réglementaire soit rediscuté afin qu'à terme il n'impose des contraintes que strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis pour la conservation des sites Natura 2000 existants, et tenant compte des intérêts tels qu'évoqués.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 22/09/2011

La mise en oeuvre au niveau local du régime de l'évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la nouvelle transposition de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. En effet, le 4 mars 2010, la France a été condamnée en manquement dans la transposition de cet article par la cour de justice de l'Union européenne. Des mesures législatives et réglementaires se sont imposées pour exécuter cette décision, notamment sur le régime d'évaluation appropriée des incidences des plans et projets. Le législateur a prévu que ce régime d'évaluation, visant à vérifier l'absence d'impact des plans et projets sur les sites Natura 2000, s'exerce sur le fondement d'une liste nationale et de deux listes arrêtées par le préfet qui regroupent les activités devant être évaluées. La liste nationale, désormais fixée à l'article R. 414-19 du code de l'environnement, intègre les activités qui sont susceptibles de produire des effets significatifs sur l'ensemble des sites Natura 2000 du territoire métropolitain. Les listes locales ont, elles, vocation à prendre en considération, au plus près du terrain, les menaces pouvant porter atteinte aux sites Natura 2000 d'un département. C'est pourquoi chaque préfet est en charge d'une concertation au niveau départemental qui doit conduire à discriminer les activités devant faire l'objet d'une évaluation de celles qu'il est objectivement possible d'en dispenser. Il faut préciser qu'à toutes les étapes des discussions nationales relatives au nouveau dispositif de transposition du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, l'ensemble des acteurs socioprofessionnels concernés ont été associés à l'écriture des textes : l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ainsi que ses syndicats représentatifs des agriculteurs mais aussi les services et représentants en charge des différents modes d'occupation et d'usage des sols. De la même manière, au niveau local, une telle concertation a lieu. La loi dispose que les listes locales précisent si l'évaluation des incidences Natura 2000 s'applique « dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie du territoire départemental ». En effet, une limitation de l'évaluation des incidences au seul périmètre des sites Natura 2000 ne peut garantir qu'un projet devant être réalisé à l'extérieur ne serait pas générateur d'effets défavorables à l'encontre des habitats naturels, espèces végétales et animales ayant justifié la désignation d'un site. C'est pourquoi il est légitime d'évaluer les incidences de certains projets « hors site ». Il est précisé que les arrêtés fixant les listes locales ne peuvent procéder à des extensions de sites mais disposent néanmoins de la faculté d'instituer des zonages dans lesquels certaines activités sont soumises à l'évaluation des incidences. En l'espèce, le préfet de l'Aisne a ajusté sur sa proposition de zonages initiale, objet de la présente question écrite. Cependant, il est important de rappeler que ce régime d'évaluation ne signifie aucunement des interdictions systématiques et la majorité des activités projetées à l'extérieur des sites, si elles devaient, pour certaines, être évaluées, n'auraient pas systématiquement d'impact significatif sur les objectifs de conservation des sites. Aussi, le décret 2010-365 du 9 avril 2010 a prévu, d'une part, que l'évaluation est proportionnelle à l'envergure du projet et que, d'autre part, des niveaux distincts d'exigences en fonction des enjeux permettent de ne fournir que les informations strictement nécessaires. Ainsi, une évaluation des incidences Natura 2000 peut, dans certains cas, se résumer à situer l'emplacement de l'activité sur une carte, la décrire succinctement et expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aura pas d'effet sur le site le plus proche en raison, par exemple, de la distance ou de la faible importance du projet. En définitive, l'évaluation des incidences Natura 2000 ne vise en aucune manière à freiner le développement économique des territoires mais bien à responsabiliser les différents acteurs dès la conception d'un projet en intégrant la préservation de la biodiversité. Si cette préoccupation est prise en compte dès l'amont d'un projet, l'évaluation de ses incidences montre facilement l'absence d'effet dommageable. Lorsque les habitats naturels, les espèces végétales et animales protégés dans les sites Natura 2000 - et plus généralement les intérêts environnementaux - seront systématiquement considérés comme un paramètre à part entière dans les activités humaines, le développement pourra véritablement être qualifié de durable.

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