Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 11/11/2010
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dossiers en matière d'adoption récemment transférés aux tribunaux et cours d'appel de chaque région. Il lui fait part des difficultés rencontrées par les adoptants d'enfants venant d'Haïti. Les procureurs sont, à bon escient, pointilleux sur les pièces fournies et requièrent des jugements d'adoption simple, quand les parents demandent souvent une adoption plénière.
On peut s'étonner que la France donne des visas (donc le ministère des affaires étrangères) pour laisser rentrer les enfants et que la justice mette des obstacles aux demandes des adoptants, et relever cette contradiction entre le fait de laisser entrer les enfants et le fait de ne pas leur permettre une entière intégration (juridique) dans leur famille. Ces juridictions ont besoin d'acquérir une plus grande expérience en matière d'adoption et quant à la spécificité juridique de chaque pays d'origine.
Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ce dossier.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13/01/2011
Le visa long séjour adoption, délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes après vérification de la régularité de la procédure d'adoption simple menée en Haïti, est indépendant de la qualification de l'adoption en droit français. En effet, la réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairé et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Enfin, le tribunal apprécie souverainement si l'adoption plénière sollicitée est conforme à l'intérêt de l'enfant. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Cette situation n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille, dans la mesure où le tribunal peut, après avoir vérifié la régularité de l'adoption simple étrangère, déclarer le jugement qui l'a prononcée exécutoire sur le sol français. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française.
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