Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait qu'en application de l'article 606 du code civil, l'usufruitier d'un immeuble prend le bien en état, le nu-propriétaire n'étant tenu ensuite qu'aux grosses réparations définies par cet article (gros murs, voûtes, poutres et rétablissement des couvertures entières…). Il lui demande si tout ce que la loi ne met pas à la charge du nu-propriétaire doit être a contrario supporté par l'usufruitier (réparation de la toiture, changements de fenêtres, primes d'assurances, rénovation de la salle de bains ou de la cuisine…). Par ailleurs, la jurisprudence considère que, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les desservants des paroisses ont sur leur presbytère un droit de jouissance calqué sur l'usufruit. Dans ces conditions, il lui demande si la répartition des dépenses entre usufruitier et nu-propriétaire telle que sus-évoquée s'applique également au desservant qui occupe un presbytère.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13/01/2011

L'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, et précise que toutes les autres réparations sont d'entretien, à la charge de l'usufruitier. L'article 606 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, dans les trois départements concordataires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la situation du desservant occupant un presbytère. Dans ces départements, en application de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001, la fabrique, définie comme un établissement public chargé d'administrer les paroisses, a la charge des travaux d'embellissement, d'entretien, de réparation, de grosse réparation et de reconstruction de l'église et du presbytère. Le desservant n'est tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute, selon l'article 44 du décret du 30 décembre 1809. Aux termes de l'article 92 du décret précité et de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, la commune pourvoit aux dépenses mentionnées à l'article 37 du décret du 30 décembre 1809.

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