Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 09/12/2010

M. Philippe Marini expose à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État une proposition d'évolution de la réglementation relative à la fiscalisation des donations de titres sociaux pour répondre à des situations actuellement non prises en considération.

Les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts permettent une réduction de 75 % de la valeur des titres sociaux transmis par voie de donation ou de succession pour le calcul des droits de donation ou succession dus en contrepartie d'un engagement collectif, puis individuel à compter de la transmission, de conservation de titres de la société émettrice.

Les dispositions du C de cet article permettent le maintien de cette réduction en cas d'apport des titres transmis par voie de donation, au profit d'une société holding dont l'unique objet est la gestion de son propre patrimoine, constitué exclusivement d'une participation dans la société émettrice des titres transmis. Ce maintien est subordonné à l'engagement par l'apporteur de conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport, jusqu'au terme de l'engagement de conservation initialement souscrit, ainsi qu'au maintien de la détention des titres apportés par la société bénéficiaire de cet apport.

Le bénéfice de cette réduction de 75 % de la valeur des titres sociaux transmis, pour le calcul des droits de donation ou succession dus, est-il susceptible d'être maintenu dans le cas où le non-respect de l'engagement de conservation résulte de circonstances exceptionnelles telles que le respect de cet engagement aurait eu des conséquences d'une particulière gravité pour la survie de la société émettrice des titres en ayant fait l'objet ? Le décès du bénéficiaire d'une donation de titres ayant fait l'objet d'un tel engagement de conservation, après en avoir fait apport à une société holding répondant aux conditions de l'article 787 B du code général des impôts, lorsqu'il laisse pour seuls associés de la société et potentiels dirigeants de celle-ci, une mère âgée et une fille unique trop jeune, peut-il être considéré comme une circonstance exceptionnelle susceptible de permettre le non-respect de l'engagement de conservation sans remise en cause de la réduction de droits de donation initialement obtenue ?

Il désire connaître sa position à sujet.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2011

Le décès du bénéficiaire d'une donation de titres ayant fait l'objet d'un engagement de conservation dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts (« pactes Dutreil ») et d'un apport à une société sous les conditions posées par le f du même article ne suffit pas à justifier une dérogation à la condition relative à la durée de conservation des titres concernés. En effet, le bénéficiaire d'une telle donation s'est engagé pour lui et ses ayants cause, à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration de l'engagement collectif. Il appartient donc à ses héritiers ou légataires de poursuivre cet engagement individuel. S'agissant plus particulièrement de la condition tenant à la direction de la société bénéficiaire des apports, il est cependant admis que, toutes les conditions étant par ailleurs satisfaites, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires n'est en mesure de prendre en charge cette direction (enfants mineurs, incapacité) pour remplacer le bénéficiaire décédé, ses héritiers ou légataires aient recours à un mandataire qui administre et gère la société pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés. Ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Cela étant, l'administration ne pourrait se prononcer avec certitude sur la situation particulière évoquée par l'auteur de la question que si, par l'indication des nom et adresse des contribuables concernés, elle était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée sur la base des principes rappelés ci-dessus.

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