Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 09/12/2010

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la réforme des retraites pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité (CPA).

Il souhaite ainsi prendre l'exemple d'une personne, actuellement en CPA, ayant reçu un arrêté de son administration fixant la date de son départ en retraite au 11 novembre 2011. Or cette personne, qui aura 60 ans à cette date, va voir, avec la réforme, sa date de départ en retraite repoussée au 11 mars 2012. Ne touchant en CPA que 50 % de son salaire auquel s'ajoute le revenu de remplacement CPA de 10 %, elle va subir pendant quatre mois supplémentaires une perte importante de ses revenus.

Les nombreuses personnes dans cette situation sont donc inquiètes et s'interrogent sur la remise en cause des précédentes notifications de départ en retraite faites par l'administration et sur le préjudice financier qui pourra en découler.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures applicables aux intéressés.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 01/12/2011

L'article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a abrogé les ordonnances n° 82-2197 etn° 82-298 du 31 mars 1982 relatives à la cessation progressive d'activité (CPA) des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques. En effet, le dispositif de CPA, qui visait à encourager les agents de la fonction publique à réduire ou à cesser leur activité avant leur départ en retraite, ne correspondait plus aux objectifs du Gouvernement d'inciter les Français à allonger leur activité professionnelle et s'avérait trop rigide en empêchant les agents qui y étaient admis de poursuivre leur carrière, lorsqu'ils atteignaient la durée d'assurance requise pour obtenir une pension de retraite au taux plein. Toutefois, les personnels admis avant le 1er janvier 2011 au bénéfice de la CPA conservent, à titre personnel, ce dispositif. Par ailleurs, le III de l'article 54 précité prévoit que les agents admis au bénéfice de la CPA peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer à son bénéfice. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées par la circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les modalités d'entrée et de sortie du dispositif de CPA (consultable sur le site Internet www.circulaires.gouv.fr) qui indique les conditions dans lesquelles les fonctionnaires concernés doivent prolonger leur activité selon l'option de CPA retenue. Pour ceux qui, a contrario, choisissent d'y demeurer, l'âge d'ouverture des droits à la retraite, la durée d'assurance requise pour annuler la décote et la limite d'âge sont relevés dans les conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 précitée. Dans le cas des personnels non enseignants qui, au moment de leur demande d'admission à la CPA, ont opté pour le dispositif de cessation totale d'activité, le relèvement de l'âge légal de la retraite peut avoir pour conséquence de différer la date à partir de laquelle ils peuvent cesser leur activité puisque celle-ci intervient au plus tôt 6 mois avant la date de leur mise à la retraite. Cette date, et donc celle de cessation totale d'activité, peuvent être décalées, par l'effet de l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits, selon le cadencement ci-après :<TABLEAU><div align="center"><center><table border="1"><tr><th>ANNÉE DE NAISSANCE</th><th>ÂGE D'OUVERTURE<br/>des droits<br/>à une pension de retraite</th></tr><tr><td align="center">Avant le 1er juillet 1951</td><td align="center">60 ans</td></tr><tr><td align="center">Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951</td><td align="center">60 ans et 4 mois</td></tr><tr><td align="center">1952</td><td align="center">60 ans et 8 mois</td></tr><tr><td align="center">1953</td><td align="center">61 ans</td></tr><tr><td align="center">1954</td><td align="center">61 ans et 4 mois</td></tr><tr><td align="center">1955</td><td align="center">61 ans et 8 mois</td></tr><tr><td align="center">À compter de 1956</td><td align="center">62 ans</td></tr></table></center></div></TABLEAU> La période complémentaire de travail correspondant au décalage de la date de cessation totale d'activité doit être effectuée selon une quotité de temps et avec une quotité de rémunération qui dépendent de la formule choisie lors de l'admission en CPA : les agents ayant opté pour la formule dégressive (18 premiers mois à 100 % puis 6 mois à 80 %) poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60 % et une quotité de rémunération de 70 % ; les agents ayant opté pour la formule fixe (6 mois à 100 %) poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 50 % et une quotité de rémunération de 60 %.

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