Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 09/12/2010
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la campagne double.
Depuis de très nombreuses années, les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie réclamaient le bénéfice des mêmes droits à la campagne double que leurs prédécesseurs des conflits antérieurs. Ils n'ont jamais obtenu satisfaction.
Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'État annulait le rejet implicite opposé par le Gouvernement à ce que ce dernier prenne des mesures réglementaires d'attribution de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Il a décidé une peine d'astreinte.
Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, loin de répondre aux attentes du monde combattant, vide quasiment la décision du Conseil d'État de son sens.
En effet, le Gouvernement considère que la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires anciens combattants ne peut intervenir que postérieurement à la reconnaissance de la guerre d'Algérie. Cette reconnaissance est intervenue le 18 octobre 1999. Le décret prévoit donc de ne recalculer que les pensions liquidées à partir de cette date.
Autrement dit, l'immense majorité des pensions de retraite des intéressés ne seront pas recalculées. En effet, si on prend en compte le fait que la plupart des appelés de l'époque l'ont été à l'âge de vingt ans et que les derniers l'ont été en 1962, seules les classes 1959 à 1962 sont susceptibles de voir leurs pensions recalculées. Les classes 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les fonctionnaires qui auront liquidé leur retraite après l'âge de soixante ans. C'est une minorité.
D'ailleurs, même parmi les classes 1959 à 1962, nombre de fonctionnaires sont exclus du bénéfice de la campagne double. C'est notamment le cas de tous ceux qui appartenaient à des corps dont la limite d'âge est inférieure à soixante ans.
Inversement, les anciens combattants appartenant à des corps de la fonction publique dont la limite d'âge est élevée seront surreprésentés parmi les bénéficiaires du décret de juillet 2010. Il s'agira majoritairement de hauts fonctionnaires.
Dès lors, il lui demande s'il envisage de rédiger un nouveau décret respectueux de l'équité entre les classes d'âge.
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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 17/02/2011
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin.
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