Question de M. LE MENN Jacky (Ille-et-Vilaine - SOC) publiée le 16/12/2010
M. Jacky Le Menn appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des travailleurs handicapés dont l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée est impossible faute de pouvoir présenter, pour la durée d'assurance requise, les pièces justificatives visées par l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et énumérées par la lettre ministérielle du 20 février 2006.
Sont victimes de cette situation les personnes en situation de handicap qui n'ont pas cherché à faire reconnaître leur état, soit pour ne pas se couper de leur collectif de travail, soit par crainte de perdre leur emploi. Or le fait d'être atteint d'un taux d'incapacité de 80 % ou d'un handicap de niveau comparable est un fait juridique qui, en vertu de l'article 1348 du code civil, doit pouvoir être prouvé par tout moyen. Ceci a d'ailleurs été admis par certaines juridictions comme le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Bobigny qui a considéré que le handicap pouvait être prouvé par tout document (jugement en date du 2 février 2008) et le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Paris qui a ordonné, pour le dossier dont il était saisi, une expertise médicale pour constater le handicap.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire entrer dans le champ de la loi la situation de ces travailleurs handicapés qui ne peuvent présenter, pour la durée d'assurance requise, les documents justificatifs nécessaires, mais dont le dossier médical, le versement d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail démontre l'antériorité et la permanence de la situation dans les bornes d'âge imposées par la loi.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 21/04/2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des travailleurs handicapés dont l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée est impossible faute de pouvoir présenter, pour la durée d'assurance requise, les pièces justificatives visées par l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et énumérées par la lettre ministérielle du 20 février 2006. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées, avec un taux d'incapacité permanente attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (ancienne commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) d'au moins 80 %. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré. Afin de prendre en compte la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pas donné lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 (consultable sur le site http://www. circulaires. gouv.fr) a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il est à préciser que ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise. Enfin, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés aux personnes qui ont été reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
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