Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 23/12/2010

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation applicable en matière de prélèvements automatiques au profit d'un tiers.

En effet, plusieurs cas lui ont été rapportés selon lesquels des particuliers ne parviennent pas à mettre un terme définitif à ce type de service de paiement, à la suite de la résiliation ou de l'arrivée à échéance du contrat les liant au tiers bénéficiaire du prélèvement.

En effet, les établissements financiers dont ces particuliers sont clients, se fondant sur l'article L. 133-8 du code monétaire et financier, leur indiquent que si le bénéficiaire ne met pas lui-même fin au prélèvement, ils sont contraints d'y faire opposition, opération payante et dont la validité n'excède pas, en général, une année.

Or, par ailleurs, l'autorisation de prélèvement sur un compte bancaire est un mandat donné à sa banque (le mandataire) par le client (le mandant) régi par les articles 1984 et suivants du code civil et notamment les articles 2003 et 2004 relatifs à sa révocation, laquelle peut intervenir à tout moment.

Aussi, il souhaite qu'elle lui indique si les particuliers concernés peuvent se prévaloir de la législation relative aux mandats pour révoquer de manière définitive un prélèvement automatique auprès de leur établissement financier et éviter ainsi : soit de devoir payer, chaque année, le renouvellement d'une opération d'opposition ; soit de risquer la reprise, au bout d'un an, du prélèvement sur leur compte bancaire de sommes indues.

- page 3289


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/03/2011

Le prélèvement fonctionne, à l'heure actuelle, sur la base d'une demande de prélèvement qui repose sur un double mandat : un mandat de prélèvement donné au créancier et l'autorisant à émettre des prélèvements sur le compte du payeur ; une autorisation de paiement qui autorise la banque à débiter le compte de son client du montant des prélèvements présentés par le créancier. Cette demande de prélèvement peut faire l'objet soit d'une révocation, soit d'une opposition. Les deux actes sont de portée juridique très différente. Si la révocation du mandat a un caractère définitif et nécessite la signature d'un nouveau mandat pour toute nouvelle opération de prélèvement, l'opposition sur un prélèvement ou une série de prélèvements est toujours temporaire et ne vaut que pour les opérations sur lesquelles l'opposition a été formulée. Le mandat de prélèvement en lui-même n'est donc pas remis en question. Les conditions de révocation prévues par l'article 2003 du code civil ont bien été prises en compte dans la législation actuelle qui résulte de la transposition de la directive sur les services de paiement (art. 19 de l'ordonnance n° 2009-866 du 16 juillet 2009) qui reconnaît que la révocation est le seul moyen juridique valable pour mettre fin au consentement. Les effets de cette révocation sont, en revanche, soumis aux principes du code monétaire et financier qui prévoient que, dans tous les cas, la révocation du mandat de prélèvement ne peut se faire que si l'ordre de paiement n'a pas encore été transmis. A contrario, le payeur n'est plus en mesure de retirer son consentement une fois l'ordre de paiement transmis. Dans le cas particulier des prélèvements, le II, 2e alinéa, de l'article L. 133-8 prévoit que cette révocation peut intervenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Compte tenu de ces dispositions, un prélèvement ou une série de prélèvements qui seraient intervenus en dépit de la révocation du mandat constitueraient une transaction non autorisée, et soumise aux conditions de remboursement de l'article 133-24 du code monétaire et financier qui prévoit qu'une opération non autorisée peut être contestée dans les treize mois suivant le débit en compte. S'agissant des frais qui peuvent être appliqués par le prestataire de services de paiement à l'utilisateur des services de paiements, l'article L. 133-26 prévoit que ces frais ne peuvent être imputés que dans les cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Les conditions d'application de ces frais doivent être explicitement prévues par la convention de compte ou par le contrat-cadre de services de paiement. Enfin, depuis le 1er novembre 2010, les prestataires des services de paiement peuvent proposer aux clients qui le souhaitent, de bénéficier du nouveau prélèvement européen (SEPA). Le prélèvement européen est toujours une opération qui permet au prestataire de services de paiement de payer un créancier en débitant le compte de son client. La différence entre le prélèvement européen et le prélèvement « national » réside dans le format du « mandat de prélèvement » qui, désormais, n'est adressé qu'au seul créancier qui le conserve. Ce mandat contient bien néanmoins deux autorisations, l'une donnée au créancier de présenter des prélèvements sur le compte du payeur, et l'autre donnée au prestataire de services de paiement de débiter le compte du montant des prélèvements présentés. La fin du mandat de prélèvement prend la forme d'une révocation du mandat auprès du créancier dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues par le code monétaire et financier (révocation jusqu'à la date de débit sur le compte).

- page 658

Page mise à jour le