Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/12/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°11203 posée le 03/12/2009 sous le titre : " Garantie d'emprunt ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/03/2011

La garantie d'emprunt accordée par la commune à l'association d'aide au troisième âge pour la construction d'une maison de retraite ne peut être considérée comme concernant globalement l'ensemble des activités de ladite association si, d'une part, l'emprunt souscrit par l'association a servi uniquement au financement de la construction de la maison de retraite et si, d'autre part, la délibération prise par le conseil municipal vise à garantir explicitement l'emprunt souscrit pour la construction de ladite maison de retraite. Le Conseil d'État a rappelé, à ce titre, à plusieurs occasions que l'engagement de la collectivité locale doit être précis. Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application de l'article 6.1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts [...] en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes empruntées [...] », ne définit pas l'objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant. Par suite, le conseil municipal méconnaît l'étendue de sa compétence (CE, 28 octobre 2002, commune de Moisselles). Aussi, si la garantie d'emprunt (délibération ou convention) vise précisément l'emprunt contracté par l'association en liquidation pour la construction de la maison de retraite, cette garantie est considérée comme attachée à la maison de retraite et remplit les conditions posées par le Conseil d'État. La commune, en cas de défaillance de l'association, liée à sa dissolution, devra donc s'acquitter, le cas échéant, des échéances impayées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités locales excluent qu'une commune accorde à une personne de droit privé les garanties qui portent sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou encore des contrats de crédit-bail. Dans ces conditions, la garantie d'emprunt accordée ne saurait couvrir globalement l'ensemble des activités de ladite association.

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