Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 30/12/2010
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le rapport de la Cour des comptes, en date du 8 septembre 2010, par lequel il est constaté que le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente, profitant de manière inégale aux professionnels de santé concernés.
Il leur demande donc de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur la proposition qui consisterait à faire obligation au patient d'un paiement direct des prothèses dentaires au fabricant.
Il lui fait remarquer qu'une telle disposition ne générerait aucun coût supplémentaire pour l'État et les organismes sociaux et n'entamerait nullement les honoraires prothétiques dus aux praticiens pour leurs actes cliniques.
Enfin, une telle mesure, conforme au code de déontologie médicale, contribuerait à mettre un terme à toute suspicion de « bénéfice » ou de « rente » attribués aux chirurgiens-dentistes, et garantirait la nécessaire transparence tarifaire voulue par l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 14/04/2011
La question de la facturation directe du dispositif prothétique dentaire au patient par le laboratoire l'ayant fabriqué supposerait que le dispositif implantable puisse être utilisé directement. Or le praticien et notamment le chirurgien-dentiste n'est pas simplement un intermédiaire mais il réalise un réel travail technique sur la prothèse ce qui justifie parfois une adaptation de son prix. La transparence tarifaire concernant les prothèses dentaires a été examinée dans le cadre de l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui prévoit l'obligation pour le professionnel de santé d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, ainsi que le prix de toutes les prestations associées. Concrètement, en ce qui concerne les prothèses dentaires, il appartient au chirurgien-dentiste d'ajouter ces informations dans le devis dentaire qui est utilisé depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la seconde partie de l'article 57 a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010, aux fins de mise en conformité de la législation française avec les dispositions de la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Pour autant, il est apparu certaines difficultés de mise en oeuvre de cet article 57 ce qui a conduit le législateur à se saisir à nouveau de cette question dans le cadre de l'examen en cours au Parlement de la proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Pierre Fourcade et modifiant certaines dispositions de la loi HPST.
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