Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 10/02/2011

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire que, depuis le 1er aout 2009, les vins à appellations d'origine contrôlées sont reconnus comme « appellations d'origine protégées » (AOP) au niveau européen. Avec cette évolution, les mentions traditionnelles utilisées dans chaque pays peuvent être remplacées par la mention communautaire : AOC par AOP en France, DOC et DOCG par AOP en Italie, etc.
Il lui précise que depuis plus de 70 ans, les « AOC » françaises ont construit leur renommée autour d'une dénomination traditionnelle qui apparaissait obligatoirement sur les étiquettes de vin. Dorénavant, les autorités européennes autoriseraient les opérateurs à inscrire la mention de leur choix, voire même à combiner la mention française AOC avec la mention européenne AOP.
Alors même que le travail de valorisation du signe distinctif de l'AOC n'est pas achevé, on introduit sur le marché un signe équivalent qui est totalement méconnu. S'est-on d'ailleurs posé la question, au niveau européen, de ce que signifiait l'AOP pour le consommateur avant de permettre aux opérateurs de la substituer à l'AOC ?
Il est légitime que les organismes de défense et de gestion des AOC demandent le maintien de la mention traditionnelle. D'ailleurs, le législateur français ne s'y est pas trompé lorsqu'il l'a autorisé dans la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010.
Il lui indique qu'il est donc légitimement demandé, par la profession, un peu de simplicité et de cohérence avec le maintien de la mention traditionnelle « appellation d'origine contrôlée ».
Il lui demande quelles initiatives il entend prendre vis-à-vis des instances communautaires pour qu'il soit imposé plus de clarté sur les étiquettes des bouteilles de vin.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 21/04/2011

La nouvelle organisation commune de marché (OCM) vitivinicole prévoit depuis le 1er août 2009 de nouvelles règles d'étiquetage pour les vins, et notamment pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). L'article 118 sexvicies du règlement de la nouvelle OCM prévoit que le terme appellation d'origine protégée (AOP) est obligatoire dans l'étiquetage et la présentation des vins bénéficiant d'une AOP. Le paragraphe 3, point a, du même article permet d'omettre le terme AOP lorsqu'une mention traditionnelle figure sur l'étiquette. La France a opté pour cette possibilité en inscrivant comme mention traditionnelle le terme AOC. Les opérateurs qui le souhaitent ont ainsi la possibilité de continuer à utiliser le terme AOC reconnu historiquement par le consommateur en lieu et place du terme AOP. À la suite de l'introduction de ces nouvelles règles d'étiquetage pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, les professionnels, et au premier rang desquels les organismes de défense et de gestion des AOC, ont fait part de leurs inquiétudes sur le risque de confusion en autorisant l'utilisation de la dénomination AOP peu connue par le consommateur. Ils ont souhaité maintenir une présentation uniforme des vins bénéficiant d'une AOC. Soucieux de répondre à cette préoccupation, le Gouvernement a sollicité la Commission afin de savoir s'il était possible, de façon collective, de rendre obligatoire la mention traditionnelle AOC à travers le cahier des charges. Dans ce cas, les opérateurs auraient le choix d'utiliser ou non le terme AOP en complément d'AOC. La Commission a en retour indiqué qu'il appartenait au producteur de choisir quelle mention il souhaite utiliser et que l'option qui consisterait à rendre obligatoire le terme AOC au travers du cahier des charges serait contraire au droit communautaire. Dès lors, il est de la responsabilité du producteur, en fonction de son marché et de sa stratégie commerciale, de faire le choix d'utiliser ou non le terme AOC en remplacement du terme AOP comme le permet la réglementation communautaire.

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