Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 24/02/2011

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la portée du dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle 2.
L'article L 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent obligatoirement comprendre des orientations d'aménagement et de programmation. L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme précise ce que recouvrent les orientations d'aménagement et de programmation. Celles-ci comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Le contenu de chacune de ces catégories est ensuite précisé par un 1 portant sur l'aménagement, un 2 portant sur l'habitat et un 3 portant sur les transports et les déplacements.
Une interrogation se pose sur l'application du dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 qui dispose que « lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3 ».
Il ressort d'une lecture stricte de cet alinéa que, lorsqu'elles approuvent un plan local d'urbanisme, toutes les communes, à l'exception de celles qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale quel qu'il soit, doivent intégrer des règles, orientations et programmations prévues au 2 et au 3 de l'article L. 123-1-4. Or, il résulte des discussions parlementaires et de l'intention du législateur qu'il s'agit en fait des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
La question est donc la suivante : lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme, celui-ci doit-il comprendre des orientations d'aménagement et de programmation portant sur l'habitat visées au 2° et sur les transports et déplacements visés au 3° de l'article L. 123-1-4 ?

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 08/09/2011

Lors de la discussion de la loi portant engagement national pour l'environnement et plus particulièrement de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, l'intention était effectivement d'imposer aux seules communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU la réalisation d'orientations d'aménagement et de programmation comprenant des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements. L'échelle intercommunale permet en effet de bien coordonner les politiques de l'habitat, de département et d'urbanisme, qui se trouvent ainsi exprimées dans un document conjoint. Les orientations d'aménagement et de programmation des communes non membres d'un EPCI ou des communes membres d'un EPCI non compétent en matière de PLU n'ont donc pas l'obligation de comporter des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements.

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