Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°15325 posée le 30/09/2010 sous le titre : " Limitation du tonnage des poids lourds ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 02/06/2011

Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2-l° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, l'autorité municipale peut interdire la circulation de véhicules excédant un certain poids total en charge pour des raisons de sécurité. Le maire peut ainsi interdire la circulation des poids lourds au regard du danger que représente l'importance de la circulation au sein d'une agglomération, ou de l'étroitesse des voies, notamment lorsque le croisement de camions avec d'autres véhicules est impossible (CE, 22 octobre 1975, req. n° 93832 ; CE, 13 juin 1979, req. n° 05767 ; CE, 14 novembre 1980, req. n° 13410 ; CE, 9 décembre 1983, req. n° 26813). L'arrêté municipal doit être proportionné à l'objectif de sécurité publique et ne pas entraver de manière générale et absolue la circulation d'une catégorie de véhicules. Le juge administratif vérifie que les véhicules concernés par l'arrêté municipal peuvent contourner la commune par d'autres voies de desserte (CE, 2 décembre 1977, req. n° 00437 ; CE, 5 novembre 1980, req. n° 10148 ; CE, 14 novembre 1980, précité). Par ailleurs, l'interdiction de circulation peut ne pas s'appliquer aux poids lourds dont le déplacement a pour origine ou destination la commune (CE, 13 juin 1979, précité ; CE, 5 novembre 1980, précité ; CE, 14 novembre 1980, précité). En tout état de cause, lorsqu'un maire envisage d'interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur une voie située directement à la sortie d'une autoroute, il est impératif de s'assurer que la circulation sera réglementée de la même manière sur la bretelle de sortie de l'autoroute et que la signalisation préalable permettra de se conformer à ces obligations. En vertu de l'article R. 411-9 du code de la route, la police de la circulation sur les autoroutes est exercée par le préfet de département. Dans ce cas de figure, le maire ne pourra donc interdire la circulation de véhicules excédant un certain poids total en charge que s'il s'avère possible, après concertation avec le préfet de département, d'instaurer les mêmes restrictions de circulation en amont lors de l'accès à la bretelle de sortie de l'autoroute.

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