Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2011
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°13552 posée le 20/05/2010 sous le titre : " Statut des pistes forestières DFCI ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 21/07/2011
En application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Les voies de DFCI ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale. Leur usage est ainsi réservé à la circulation des services bénéficiaires et au propriétaire du fonds (sous réserve que ce dernier, par son utilisation, n'entrave pas l'affectation de la voie). En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Aussi, une piste de DFCI ne peut-elle donc pas être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.
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