Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 10/03/2011
M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les communautés de communes qui exercent une compétence éducative, c'est-à-dire scolaire et périscolaire, déléguée par les communes. Conformément à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assurent les dépenses concernant l'équipement et le fonctionnement des écoles publiques d'enseignement préélémentaire et élémentaire de leur territoire, en concertation avec les enseignants et les directeurs d'école. Ainsi, les communautés de communes mettent en adéquation les moyens en bâtiments scolaires (construction, entretien, extension, y compris les cours d'école, préaux, clôtures), de même qu'en mobilier et matériel pédagogique, avec les besoins et les effectifs, sur chaque site. Elles assurent un service de transport scolaire adapté et recrutent et gèrent les personnels affectés aux services de cantine et de garderie, ainsi que les agents territoriaux spécialisés des écoles. Cependant, les textes ne semblent pas toujours connaître expressément les EPCI dans le cadre du transfert à leur profit de la compétence « école ». Ainsi, il lui demande s'il peut préciser la représentation du maire de la commune de résidence et du président de la communauté de communes aux conseils des écoles en qualité de membres de droit desdits conseils.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 26/05/2011
L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Ces règles sont réitérées à l'article L. 5214-16 du même code qui indique que, si la communauté de communes exerce la compétence relative à la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, elle le fait « de plein droit au lieu et place des communes membres ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une commune s'est dessaisie de sa compétence en matière scolaire en raison d'un transfert consenti à un EPCI, les représentants de cet établissement doivent se substituer à ceux de la commune au sein des conseils d'école concernés. En effet, s'il est vrai que, dans sa rédaction actuelle, l'article D. 411-1 du code de l'éducation, relatif à la composition du conseil d'école, ne fait référence qu'au maire ou son représentant et à un conseiller municipal, ce texte, de niveau réglementaire, doit se lire à la lumière des dispositions législatives applicables aux transferts de compétences entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres, qui fixent la règle de substitution rappelée par les deux articles législatifs du CGCT évoqués ci-avant.
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