Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 17/03/2011

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les distances à respecter entre les bâtiments agricoles et les habitations.
En effet, l'article L. 111-3 du code rural fixe les conditions de distance qui s'imposent à l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et réciproquement. Cette distance, le plus souvent entre 50 et 100 mètres, est fonction de la nature de l'activité agricole à laquelle est rattachée le bâtiment concerné.
Cependant, par dérogation, et après avis de la chambre d'agriculture, l'autorité qui délivre le permis de construire peut fixer une distance d'éloignement inférieure. Nombreux sont les maires qui doivent faire face à l'incompréhension de leurs administrés face à la diversité des avis rendus par les chambres d'agriculture.
Il l'interroge donc sur l'opportunité d'harmoniser les autorisations afin que les maires puissent avoir une plus grande visibilité sur les permis qu'ils sont en mesure de délivrer à leurs administrés.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 21/04/2011

Les problèmes de voisinage des installations d'élevage sont pris en compte par la règle dite de réciprocité qui figure à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Celle-ci impose, lorsque des bâtiments à usage agricole doivent respecter des distances d'implantation vis-à-vis des constructions de tiers, la même exigence d'éloignement à toute nouvelle construction ou changement de destination d'immeubles occupés par des tiers. Il est toutefois possible pour les communes de fixer, dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes dans le cadre du plan local d'urbanisme (PLU) ou, dans les communes non dotées de PLU par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Ces dispositions ont souvent été jugées insuffisantes ou délicates à mettre en place. C'est pourquoi il avait été confié au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux la rédaction d'un rapport à ce sujet qui a été rendu public le 27 mars 2009. Ce rapport proposait un certain nombre de recommandations sur l'application du principe de réciprocité défini par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Lors de la préparation de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, la modification de l'article L. 111-3 a été étudiée par les services du ministère chargé de l'agriculture, mais cette éventualité n'a pas été retenue dans le projet de loi soumis au Parlement. En effet, aucune des propositions n'avait pu faire l'objet d'un accord des différentes parties concernées. Lors des débats préalables à l'adoption de ce projet de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, aucun amendement à l'article 111-3 n'a été déposé par les parlementaires pour modifier les règles de réciprocité.

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