Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/03/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait qu'en réponse à de précédentes questions écrites, il avait indiqué que l'achat de gadgets à but électoral devait figurer dans le compte de campagne des candidats mais que, par contre, il ne pouvait être pris en compte par le remboursement forfaitaire des dépenses à laquelle les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages peuvent prétendre. Une telle position cautionnant celle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est d'autant plus surprenante que, si un candidat distribue des jetons de chariots, des stylos à bille ou des graines de fleurs, c'est bien évidemment dans un but électoral. Il s'agit donc d'un élément inhérent à sa propagande. À la suite d'une décision récente du Conseil d'État (CE, 3 décembre 2010, Le Pen), il lui demande s'il envisage de faire évoluer sa position ainsi que celle de la CNCCFP vers une solution plus proche du sens des réalités.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 19/01/2012
En vertu de jurisprudences concordantes du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) possède, lors de sa mission de contrôle des comptes de campagne, un pouvoir d'appréciation, qu'elle exerce sous le contrôle du juge. Lors du contrôle des élections municipales et cantonales de mars 2008, face à l'augmentation conséquente et notable des dépenses d'objets promotionnels dans les comptes de campagne, et en l'absence de définition législative des critères déterminant le caractère remboursable d'une dépense, la commission a utilisé ce pouvoir d'appréciation pour définir ce qui pouvait être admis au titre des dépenses électorales remboursables. La CNCCFP n'a pas remis en cause la licéité de la distribution de tels objets, qui ne pouvaient, en raison de leur faible coût unitaire, être assimilés à des dons faits aux électeurs en vue d'influencer leur vote, dons prohibés par l'article L. 106 du code électoral. En revanche, elle a considéré qu'il n'était pas dans l'esprit de la loi que la distribution de ces objets, qui n'avait ni pour finalité ni pour effet de contribuer au débat électoral, puisse faire l'objet d'un remboursement sur fonds publics et les a, dès que leur montant global était élevé en soi ou important par rapport au total des dépenses du candidat, exclues du remboursement mais maintenues dans le compte afin de vérifier le respect du plafond des dépenses. Saisi de différentes requêtes contre ces décisions, le Conseil d'État a jugé que ces dépenses d'objets promotionnels devaient être prises en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'État. Cette décision s'impose à la CNCCFP qui, dès lors, n'exclut plus du compte de campagne de tels achats.
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