Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG) publiée le 24/03/2011

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la mise en œuvre de la loi n° 2010-874 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. En effet, celle-ci prévoit, dans son article 14, la suppression pour les fruits et légumes des remises, rabais et ristournes (3R). Or, depuis la fin de l'année 2010, les producteurs de fruits reçoivent de nombreux courriers d'enseignes leur indiquant, effectivement, la fin de la pratique des 3R mais précisant également qu'elles pourront proposer des accords de coopération commerciale. Les producteurs s'inquiètent car, ainsi qu'il leur a été confirmé par les services compétents du ministère de l'économie et des finances, il s'agit bien d'un effort financier du producteur ou fournisseur en contrepartie d'un engagement du distributeur. Après s'être fortement mobilisé afin d'obtenir la suppression des 3R, ils constatent qu'ils ont été trompés et souhaitent donc que les services spécifiques pouvant être concernés par un accord de coopération commerciale soient prévus de manière exhaustive par un texte s'imposant à tous. Il est indispensable de savoir ce que ceux-ci peuvent recouvrir. C'est pourquoi elle souhaite connaître les mesures envisagées pour que l'esprit donné à cette loi se traduise dans les faits et pour que les accords de coopération commerciale soient encadrés dans ce secteur.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 02/06/2011

Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Récemment modifié par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), il s'agit d'un régime spécifique qui interdit, à compter du 28 janvier 2011, la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Ce régime prévoit de plus la possibilité de rémunération de services de coopération commerciale, ou de services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Sont uniquement concernés les services rendus à l'occasion de la revente des produits et propres à favoriser leur commercialisation, et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, et les services ayant un objet distinct, comme par exemple les services de suivi statistique ou d'étude marketing. Le législateur a considéré que les remises, rabais et ristournes pour l'achat des fruits et légumes frais reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. Cette interdiction constitue une disposition visant à la protection de l'ordre public économique, destinée à remédier au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes. Elle est sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce, qui prévoit une action judiciaire d'annulation de la clause contractuelle, la réparation du préjudice causé ainsi que le prononcé éventuel d'une amende civile qui peut s'élever jusqu'à 2 M€. Le contournement éventuel de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés correspond à une pratique condamnée par la loi, à l'article L. 442-6 du code de commerce. La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En cas de litige, il incombe au prestataire de services de justifier devant le juge qu'il a satisfait à ses obligations. Les contrôles de la DGCCRF sont effectifs depuis l'application de l'interdiction légale et les éventuels contournements de l'interdiction par de la facturation de services fictifs de coopération commerciale ou de services distincts font également l'objet de contrôles. Cela a été rappelé aux représentants des acheteurs opérants dans la filière des fruits et légumes, à l'occasion d'une réunion organisée au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 19 avril 2011. Enfin, tout vendeur s'interrogeant sur le bien-fondé des exigences de son acheteur, concernant la facturation des services de coopération commerciale et/ou de services distincts, peut saisir, directement ou via son représentant professionnel, la Commission d'examen des pratiques commerciales afin d'obtenir un avis, garantissant l'anonymat de la saisine. La LMAP prévoit en outre le renforcement de la contractualisation, précisé par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux contrats de vente de fruits et légumes frais entre producteurs et acheteurs. Ces contrats de vente visent à sécuriser les débouchés des producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. lls doivent apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés, mais aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées dans le temps afin de favoriser la prévention de crises.

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