Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 07/04/2011

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur l'objectif de rationalisation de la carte syndicale.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, préconise une couverture en schémas de cohérence territoriale (SCOT) du territoire français pour 2017. De nombreuses démarches sont entreprises actuellement en ce sens. Toutefois, et en retenant également les objectifs de rationalisation et de simplification de la carte syndicale inscrits dans la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la question est de savoir s'il était possible dans la mesure où deux collèges distincts étaient formés, pour un même syndicat mixte ouvert ou fermé, de porter deux ou plusieurs démarches de SCOT, lorsque celles-ci sont à des points d'avancement inégaux, en vue de rationaliser la carte syndicale, dans un premier temps, et dans l'optique d'une fusion des SCOT dans un second temps.

- page 843


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe au 30 juin 2013 l'achèvement de la carte intercommunale alors que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement préconise la généralisation des SCOT à l'ensemble du territoire à échéance de 2017. À cette date, toutes les communes, hors celles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, devront faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'une des compétences en matière d'aménagement de l'espace concerne les SCOT. La généralisation des SCOT à l'ensemble du territoire devra donc tenir compte du nouveau périmètre de l'intercommunalité. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement est également chargé du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale ». Toutefois, en vertu de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, un syndicat mixte dont la majorité, et non la totalité des communes du SCOT, est incluse dans son périmètre pourra porter un SCOT dès lors que les autres communes comprises dans le périmètre du SCOT adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence. En application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, la réduction ou l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte entraîne celle du schéma. Il en ressort qu'un syndicat mixte ne peut porter qu'une seule démarche de SCOT.

- page 1155

Page mise à jour le