Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 21/04/2011
M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi informatique et liberté dans le cadre des primaires du Parti socialiste.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés interdit, sauf exception, de collecter des données à caractère personnel faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques, ou religieuses des individus, sauf accord exprès des intéressés (articles 8 à 26).
Or l'organisation de primaires "ouvertes" va permettre au Parti Socialiste de constituer des fichiers sur la base des opinions politiques. Il sera alors possible de constituer deux fichiers, à savoir celui des sympathisants de gauche, grâce à la « signature » de leur participation aux primaires, et un fichier des non-sympathisants de gauche, en négatif par rapport à cette liste, à savoir ceux qui n'ont pas participé aux primaires socialistes. Cela pose un grave problème au regard de la loi informatique et liberté, car ces fichiers pourraient éventuellement être utilisés après les primaires.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'organisation des primaires socialistes est conforme aux dispositions prévues par la loi et quelles mesures le Gouvernement et la CNIL entendent prendre pour vérifier que les données issues de ces fichiers soient correctement utilisées.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 27/10/2011
La liste électorale comporte les nom, prénoms, domicile ou résidence ainsi que la date et le lieu de naissance de tous les électeurs (art. L. 18 et 19 du code électoral). En application du second alinéa de l'article L. 28 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. Le Parti socialiste peut dont recourir aux listes électorales à l'occasion des élections primaires destinées à désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce faisant, il mettra en uvre un traitement de données personnelles, au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Préalablement à la mise en uvre de ce traitement, le Parti socialiste était tenu de déclarer auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (premier alinéa de l'article 22 de la loi susvisée). En qualité de responsable de traitement, il devait notamment déterminer la durée de conservation des données personnelles traitées et les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification ou encore d'opposition. Le Parti socialiste était également tenu, dès l'enregistrement des données personnelles des électeurs, de les informer en particulier sur l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement ainsi que sur les modalités d'exercice de leurs droits d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression (art. 32-III). Il devait enfin prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (art. 34 premier alinéa). Le 26 avril dernier, le Parti socialiste a déposé auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés un dossier de déclaration du traitement de données personnelles qu'il souhaite mettre en uvre pour organiser ses élections primaires. La Commission a tout d'abord constaté que l'exercice du droit d'opposition sera possible avant même que le Parti socialiste n'opère un traitement des listes électorales au sens de la loi « informatique et libertés », au moyen d'un formulaire disponible en ligne. Elle a ensuite noté que le fait de participer ou non à cette consultation, de même que l'adhésion à la « charte des valeurs de la gauche » ne seront pas enregistrés dans la liste électorale informatisée. En effet, il ne sera pas possible de constituer un fichier des électeurs qui n'ont pas participé aux primaires. La Commission a également relevé que les listes utilisées par les bureaux de vote pour vérifier l'identité des participants à cette consultation et permettre leur émargement seront détruites à l'issue de l'investiture du candidat officiel du Parti socialiste à l'élection présidentielle. La Commission a en outre pris acte que les personnes souhaitant être contactées par le Parti socialiste dans le cadre des échéances électorales de 2012 consentiront expressément au recueil de leurs coordonnées, qui sera effectué sur un document papier spécifique. Ces dernières seront ensuite individuellement recontactées pour indiquer si elles souhaitent figurer dans les fichiers des membres et sympathisants traditionnellement tenus par le Parti socialiste. Enfin, la Commission a constaté que les mesures de sécurité techniques adoptées par le Parti socialiste pour préserver la confidentialité des données lors de leur transmission aux bureaux de vote et durant l'intégralité de leur période d'utilisation seront adaptées à l'importance quantitative du traitement. Il appartient à la seule Commission nationale de l'informatique et des libertés d'apprécier s'il y a lieu pour elle de prendre des mesures complémentaires destinées à assurer un strict respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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