Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 05/05/2011

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'augmentation du prix du carburant et les difficultés que cela entraîne pour les livraisons et tournées des commerçants en milieu rural. En effet, elles atteignent souvent des centaines de kilomètres par semaine. Le maintien de ce type d'activités, qualifiable de service public, constitue un atout non négligeable pour les territoires ruraux et leurs habitants, souvent âgés. Ces commerçants sont pénalisés et certains en viennent à renoncer à certaines tournées, souvent les plus nécessaires.
Il lui demande donc s'il apparaît envisageable de mettre en place un dispositif spécifique pour les commerçants qui les réalisent.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/01/2012

Jusqu'au 31 décembre 2007, le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes disposait que la taxe intérieure de consommation sur les carburants, utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes, était remboursée dans la limite de 1 500 litres de carburant par an et par entreprise. Cette exonération était fondée sur une dérogation mentionnée à l'annexe II de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'article 18-1 de cette même directive avait fixé la fin de cette mesure au 31 décembre 2006. Les pouvoirs publics, sensibles au maintien d'activités commerciales et artisanales dans les zones rurales, ont déposé en 2006 une demande de renouvellement du dispositif dérogatoire mais la Commission européenne l'a rejetée et le mécanisme de remboursement a été, à titre exceptionnel, maintenu dans la législation nationale au titre de l'année 2007. Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure contentieuse par la Commission européenne et une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes, le X de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif de remboursement prévu à l'article 265 sexies du code des douanes. Sur le plan fiscal et conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi, quel que soit le régime d'imposition, sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent tout d'abord être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale, ils doivent ensuite correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes et enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise. Dés lors, les frais de carburant supportés par les commerçants non sédentaires pour l'exercice de leur activité sont entièrement déductibles de leur bénéfice imposable. Les commerçants, exploitants individuels, soumis au régime simplifié d'imposition, ont la faculté de tenir, conformément à l'article 302 septies A ter A du code précité, une comptabilité super simplifiée. Cela leur Permet également de déterminer les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. Conformément à l'annonce du ministre chargé du Budget, le barème kilométrique publié le 14 avril 2011 par l'administration pour l'évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto, est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009 pour tenir compte de la hausse du cours du pétrole. Cette disposition est de nature à alléger la charge des dépenses liées à la consommation de carburant.

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