Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les élus municipaux bénéficient d'un droit à formation. Il lui demande si la commune est également tenue de prendre en charge les frais annexes (frais de séjour et de déplacement). Enfin, dans le cas où les demandes de formation formulées par les différents élus d'un conseil municipal dépassent le plafond légal de 20 % du montant total des indemnités, il lui demande sur quels critères le maire peut faire un choix entre les différents élus municipaux ayant demandé la prise en charge d'une formation dans le cadre de leur mandat.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Dans la mesure où l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur, les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, qui inclut les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la commune. Dans l'hypothèse où plusieurs élus d'un conseil municipal souhaiteraient être formés et déposeraient concomitamment une demande de formation dont le montant global dépasserait le plafond légal de 20 % rappelé ci-dessus, le maire pourra s'appuyer sur l'article L. 2123-12 du CGCT qui dispose que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur, pourra fonder la sélection sur ces orientations. Si ces dernières ne suffisent pas à établir la sélection, le maire choisira les demandes qui lui paraîtront les plus utiles à l'exercice des fonctions des conseillers municipaux, le plafond légal devant être respecté en tout état de cause.

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