Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 14/07/2011
M. Gérard Collomb attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a modifié l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en prévoyant un transfert automatique, dès le 1er décembre 2011, des attributions des maires au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
Il souhaiterait qu'il lui fournisse une précision sur le champ d'application de ce transfert des pouvoirs de police du maire : sont-ils uniquement limités à l'intérieur du périmètre de l'aire d'accueil (ou du terrain de passage) ou bien concernent-ils l'ensemble du territoire communal ? Cette dernière hypothèse entraînant alors un dessaisissement complet des possibilités d'intervention des maires, tant pour l'édiction des arrêtés d'interdiction de stationner des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil (I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage), que pour la mise en œuvre de la procédure dite d'évacuation administrative (II de l'art 9 de la loi n° 2000-614 précitée).
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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 22/03/2012
Conformément à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences ». Au regard de ces dispositions, les pouvoirs de police spéciale transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernent l'ensemble des prérogatives mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée. Les pouvoirs de police de l'autorité municipale mentionnés à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée recouvrent, d'une part, la possibilité d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, d'autre part, la possibilité de saisir le préfet de département pour qu'il mette en demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dans le cas où cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets dans le délai imparti et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet de département peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres définis à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée seront automatiquement transférés le 1erdécembre 2011 au président de l'EPCI à fiscalité propre, sauf pour les communes dont le maire lui a préalablement notifié son opposition à ce transfert (article 63-11 de la loi n° 2010-163 du 16 décembre 2010). Compte tenu de la nature de la compétence ainsi transférée, c'est bien l'ensemble du territoire communal qui est concerné par le transfert.
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