Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 14/07/2011
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les articles L. 2223-18-1 et 2 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les cendres d'un défunt peuvent être soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Il résulte de ces dispositions que si le cimetière ne comprend pas d'espace aménagé du type « jardin du souvenir », la dispersion des cendres ne peut être autorisée dans ce cimetière.
Sachant qu'il n'existe aujourd'hui aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants de se doter d'un site cinéraire, il demande si un administré d'une commune non dotée d'un tel site peut envisager de faire disperser ses cendres au sein de n'importe quel autre cimetière qui en serait pourvu.
Dans la même optique, il s'interroge sur l'éventualité qu'un maire d'une commune puisse refuser à une personne la délivrance d'une case de columbarium au sein de son cimetière au seul motif que le demandeur ne dispose pas d'un droit à inhumation au sein de ce cimetière.
- page 1854
Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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