Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 01/09/2011

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'annualité des cotisations des non-salariés agricoles.
Le principe de prorata temporis, déjà applicable suite à un décès, à une préretraite ou à une cessation d'activité avec reprise, dans un autre régime social, doit être généralisé afin que les charges sociales soient le juste reflet de l'activité économique, notamment dans les situations de cessation d'activité ou de changement de statuts.
Aussi lui demande-t-il de lui indiquer s'il entend prendre des mesures dans ce sens.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2011

Le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. Cette règle est inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. À l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations (à l'exception de celles dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) lors de l'année de cessation d'activité. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. À la suite de plusieurs décisions de la Cour de cassation, une clarification de la législation applicable s'est avérée nécessaire. Aussi, après échanges avec la profession et compte tenu des effets négatifs qu'une remise en cause de ce principe induirait sur le calcul des droits à retraite, ce principe a été conforté par voie législative. Toutefois, ce principe paraissant particulièrement rigoureux pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, une dérogation a été prévue en cas de décès du chef d'exploitation. Dans ce cas, les cotisations sont calculées au prorata de la période d'activité. Néanmoins, le conjoint survivant peut opter, afin de préserver les avantages prévus actuellement en matière de retraite, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur la base du principe d'annualité. Pour l'heure, aucune autre évolution n'est envisagée.

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