Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - UMP-R) publiée le 27/10/2011

M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise en œuvre de la procédure de saisie-contrefaçon dans le cadre des salons professionnels.

La législation française pour la protection des dessins et des modèles est l'une des plus complète et efficace d'Europe. Aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, le commissaire de police est tenu, à la demande de tout intéressé, de pratiquer une saisie-contrefaçon. L'application de ces dispositions est aujourd'hui une nécessité pour le respect du droit de propriété intellectuelle et la défense de la création.

On déplore pourtant une présence des contrefacteurs et une activité toujours plus importante sur notre territoire, notamment à l'occasion des salons professionnels. De nombreux ayants droit déplorent d'ailleurs la difficulté d'obtenir la mise en œuvre des procédures existantes, dans le cadre de ces manifestations organisées sur quelques jours seulement, et souvent le week-end.

L'augmentation conséquente de la charge de travail de la police les fins de semaine et la suppression des vacations spécifiquement attribuées à ces missions limitent en effet fortement la possibilité ouverte aux victimes de requérir le commissaire de police, et contraint celles-ci à recourir aux services d'huissiers désignés par ordonnance du tribunal, au détriment de la rapidité de la procédure et avec un coût supplémentaire.

Cette situation nuit incontestablement à l'attractivité et la compétitivité des salons professionnels français et franciliens, organisés par exemple au Parc des expositions de Paris Nord-Villepinte.

Il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qui vont être prises pour garantir l'application effective du dispositif de saisie-contrefaçon tout au long de l'année, et protéger le droit de propriété intellectuelle dans le cadre des manifestations professionnelles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 16/02/2012

La contrefaçon représente une menace grave pour l'économie, l'emploi et la création. Elle représente également un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le parlementaire peut être assuré que la lutte contre ce fléau, qui n'épargne aucun secteur, est une priorité du Gouvernement. S'agissant des salons professionnels et des atteintes à la propriété intellectuelle, les victimes peuvent engager soit une action pénale, soit une action civile. L'action civile est prévue par le code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon. En matière de contrefaçons industrielles et commerciales, notamment des dessins et modèles (art. L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle), des brevets (art. L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle) et des marques (art. L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle), la procédure de saisie-contrefaçon ne peut être pratiquée qu'à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance compétent et elle est généralement exécutée par un huissier de justice qui peut, si besoin est, se faire assister de la force publique. En matière de contrefaçons littéraires et artistiques, et notamment de protection des droits d'auteur, l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle permet aux commissaires de police et, dans les lieux oùil n'y a pas de commissaire de police, aux juges d'instance de saisir, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée et de ses ayants droit, les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre. Des procédures de saisie-contrefaçon sont donc exécutées par des commissaires de police dans ce cadre. Toutefois, cette procédure n'est pas la voie privilégiée par la police nationale, qui s'attache à une approche pénale du phénomène. Or, un grand nombre de saisies-contrefaçons sont un préalable à un règlement commercial du litige et il est dans ces cas légitime d'avoir de préférence recours à un huissier de justice. Le recours à la police nationale doit être réservé aux situations dont le contentieux aura une issue vraisemblablement pénale. L'action judiciaire peut être mise en mouvement par un dépôt de plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ont considérablement renforcé la répression pénale des atteintes à la propriété intellectuelle : les atteintes au droit d'auteur par la contrefaçon d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle) et les atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle (article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle) sont sanctionnées par une peine de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Les peines sont aggravées en cas de commission du délit en bande organisée. Par ailleurs, la loi du 29 octobre 2007 a offert aux enquêteurs des moyensd'investigation supplémentaires. En application de l'article 706-1-2 du code de procédure pénale, des surveillances et infiltrations peuvent en effet être mises en œuvre pour certaines infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Concernant les salons organisés au parc des expositions Paris-Nord de Villepinte, les professionnels sont pour l'essentiel confrontés à des contrefaçons industrielles et commerciales (dessins, modèles, brevets, marques) et le recours à la procédure de saisie-contrefaçon est exclu pour ce type de contrefaçons.

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