Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où une commune souhaite faire réaliser des travaux d'imprimerie. Si la commune commence par lancer une procédure d'appel d'offres bien que le montant du marché soit inférieur au seuil rendant l'appel d'offres obligatoire, il lui demande si elle peut ensuite changer d'avis et passer un marché de gré à gré. Le cas échéant, il souhaiterait qu'il lui indique si l'une ou l'autre des entreprises ayant participé à l'appel d'offres est susceptible de réclamer une indemnisation.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/04/2012
L'article 59-IV du code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à déclarer une procédure d'appel d'offres sans suite pour motifs d'intérêt général. La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment jusqu'à la signature du marché et ce, alors même qu'il aurait été attribué. En effet, la décision de confier l'exécution des prestations à l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ne crée, au profit de l'attributaire, aucun droit à la signature du contrat et ne donne pas lieu, sauf si le règlement de la consultation l'a prévu, à l'indemnisation des candidats. La déclaration sans suite est subordonnée à la seule existence d'un motif d'intérêt général qu'il appartient à la personne publique d'apprécier et d'établir. Faute pour le pouvoir adjudicateur de motiver les raisons de la déclaration sans suite de la procédure, celle-ci est dénuée de motif d'intérêt général et, par suite, irrégulière (CAA de Lyon, 7 janvier 2010, n° 07LY00624). En l'espèce, une commune ayant engagé un appel d'offres pour la réalisation de travaux d'imprimerie peut donc décider de ne pas donner suite à la procédure, mais à la condition qu'un motif d'intérêt général justifie l'abandon de la procédure. L'article 80-II du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur d'informer dans les plus brefs délais les candidats, d'une part, qu'il ne sera pas donné suite à la procédure et, d'autre part, des motifs qui justifient cette décision. Il s'agira donc de communiquer aux candidats le motif d'intérêt général qui fonde la décision de ne pas donner suite à la procédure. La motivation ne devra pas se limiter à une simple phrase générique invoquant l'intérêt général, mais doit également préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre une telle décision (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009). La décision de déclarer la procédure sans suite constitue un abandon de procédure, de sorte que, si la commune souhaite relancer la procédure, elle est tenue de respecter l'intégralité des dispositions du code des marchés publics en vigueur au jour du lancement de la nouvelle procédure. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le montant estimé des prestations est inférieur à 15 000 euros HT que le marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable comme le prévoit l'article 28 du code. Cet article précise également que, dans une seconde hypothèse où la valeur estimée des achats est supérieure à 15 000 euros HT, mais inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le marché peut être passé selon la procédure adaptée, librement définie par l'acheteur. Le pouvoir adjudicateur peut alors choisir, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, la procédure la plus appropriée à la satisfaction de ses besoins en tenant compte, notamment, du montant, de la nature et de la complexité de ceux-ci ainsi que du degré de concurrence entre les opérateurs concernés et des conditions dans lesquelles les contrats sont passés (CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732 ; 22 janvier 2007, Syndicat des transports d'Ile-de-France, n° 294290).
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