Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC-EELVr) publiée le 17/11/2011
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 1111-3 du code de la santé publique (CSP) qui prévoit désormais que l'information fournie au patient comprend le « prix de vente » et non plus le « prix d'achat » des prothèses dentaires posées par les chirurgiens-dentistes, ce qui qui modifie la qualification de l'acte médical qui constitue de ce fait une activité commerciale contraire au CSP.
De plus, le rapport de la Cour des comptes (8 septembre 2010) constatant que le développement des importations de prothèses dentaires « induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés » et contraire au CSP qui interdit d'avoir des intérêts dans une prescription, il serait judicieux, comme le proposent de nombreuses associations, que la facture du laboratoire soit directement payée par le patient au prothésiste dentaire. Le patient étant en possession de la facture du fabricant, il serait clairement et sans ambiguïté informé des éléments de traçabilité également mentionnés dans cet article du CSP.
Cette mesure n'entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens. La loi prévoyant qu'un devis type sera défini par décret à compter du 1er janvier 2012, ne serait-il pas opportun d'y ajouter également cette mesure de transparence réclamée par les patients assurés sociaux ?
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à l'égard de ces propositions.
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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
La question est caduque
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