Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC-EELVr) publiée le 24/11/2011

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la complexité que revêtent aujourd'hui les pouvoirs de police des élus de commune de petites tailles eu égard à la problématique de l'activité discothèque sur leur commune.

En effet, les « nuisances » engendrées par cette activité nécessitent des moyens matériels et financiers disproportionnés au regard des ressources financières et humaines des communes de petites tailles.

Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour conforter la position des élus locaux dans la gestion de cette activité de discothèque.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 19/04/2012

Les dispositions du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales (CGCT) confèrent au maire et au préfet la possibilité de maintenir l'ordre public, et notamment la tranquillité publique, en présence d'une ou plusieurs discothèques dans la commune. En premier lieu, les articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d'émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. La violation de ces dispositions est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 571-96 du même code). Parmi les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions au code de l'environnement figurent les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. Il s'agit notamment des agents des agences régionales de santé (ARS) visés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 et suivants du même code, aptes à effectuer des mesures acoustiques au moyen de sonomètres. Conformément aux articles L. 571-17 et R. 571-30 du code de l'environnement, à la suite du constat de la violation des prescriptions précitées du code de l'environnement par un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, le préfet de département peut mettre en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste sans effet à l'issue du délai imparti, le préfet peut, après une procédure contradictoire, obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public les sommes nécessaires à l'exécution d'office des travaux et suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites. Indépendamment du constat d'une infraction aux dispositions du code de l'environnement, « les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois » par le préfet de département en vertu de l'article L. 2215-7 du CGCT. En second lieu, l'article D. 314-1 du code du tourisme fixe à 7 heures du matin l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse. Au titre du pouvoir de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire peut fixer une heure plus restrictive dans la commune à condition que la mesure soit proportionnée et justifiée par le trouble à l'ordre public auquel la poursuite de l'activité jusqu'à 7 heures donnerait lieu au regard des circonstances locales, comme le rappelle la circulaire du 19 février 2010 relative à l'horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. La fixation par le maire d'une heure plus restrictive à la fermeture d'une discothèque peut notamment être justifiée par le souci de limiter les troubles à la tranquillité publique causés par les rassemblements nocturnes de la clientèle (CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, req. n° 04BX01895) ou par les risques pour la sécurité publique causés par la consommation excessive d'alcool (CAA Bordeaux, 19 février 2008, req. n° 06BX00838). En cas d'infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, le préfet de département peut ordonner à titre de sanction administrative la fermeture de l'établissement, après avoir adressé un avertissement à l'exploitant, pour une durée n'excédant pas six mois (article L. 3332-15-1° du code de la santé publique). Par ailleurs, le préfet de département peut prendre une mesure de police administrative de fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas deux mois en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques (article L. 3332-15-2° du code de la santé publique). Enfin, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux en relation avec la fréquentation de l'établissement ou avec ses conditions d'exploitation, le préfet peut prononcer une mesure de fermeture administrative d'une durée maximale de six mois (article L. 3332-15-3° du code de la santé publique). Les polices spéciales relatives à la fermeture administrative des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (article L. 2215-7 du CGCT) et à celle des débits de boissons (article L. 3332-15-du code de la santé publique) ayant un objet distinct, « chacune doit être exercée en vue de l'objet et selon les procédures qui lui sont propres, sans qu'il puisse légalement y avoir substitution de l'une à l'autre ou empiétement de l'une sur l'autre ». Ainsi, le préfet peut « librement choisir d'appliquer l'une ou l'autre de ces polices spéciales sous les conditions précitées » (CAA Paris, 7 mars 2011, ministère de l'intérieur c/ société Le KD, req. n° 09PA03929). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le maire dispose de moyens suffisants pour prévenir les troubles à l'ordre public que pourrait causer l'exploitation d'une ou plusieurs discothèques, soit en mettant en œuvre son pouvoir de police générale, soit en signalant les troubles en question au préfet de département pour qu'il mette en œuvre le cas échéant les pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions précitées.

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