Question de Mme BRICQ Nicole (Seine-et-Marne - SOC-EELVr) publiée le 19/01/2012

Mme Nicole Bricq attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le sujet des OGM (organismes génétiquement modifiés) et de l'information des apiculteurs.

Par un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que le miel contenant des traces de pollen de maïs MON810 ne pouvait être commercialisé, faute d'autorisation de ce pollen dans l'alimentation humaine.

Jusqu'à récemment, la culture de cet OGM était interdite en France, mais le 28 novembre 2011, le Conseil d'État a annulé cette interdiction.

Bien que le Gouvernement ait annoncé vouloir reprendre un moratoire avant les prochains semis, il est difficile de savoir combien de temps cette interdiction demeurera.

Face à ces questions et à l'éventualité du retour des OGM dans les champs, la filière apicole craint de devoir faire face à des coûts d'analyse prohibitifs et de ne plus pouvoir commercialiser les produits de la ruche contenant du MON810.

L'aire de butinage de l'abeille étant de trois à cinq km, cette dernière peut toutefois parcourir jusqu'à dix km pour aller prélever le pollen nécessaire à la nourriture de la colonie.

Le décret n° 2011-841 du 13 juillet 2011 a défini les modalités d'information des exploitants agricoles voisins par l'agriculteur qui cultive des OGM. Néanmoins, ce décret omet d'exiger l'information des apiculteurs, pourtant concernés au premier chef par une culture d'OGM.

Il souhaite donc savoir s'il entend compléter ou modifier ce décret du 13 juillet 2011 afin d'instituer cette légitime obligation d'information des apiculteurs.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 05/04/2012

L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 septembre dernier qualifie le pollen issu de maïs MON810, contenu dans le miel, d'ingrédient produit à partir d'OGM. Il résulte de cet arrêt que le miel contenant du pollen OGM, quelle que soit sa teneur, ne peut être mis sur le marché si ce pollen, en tant qu'ingrédient, ne dispose pas d'une autorisation et que les traces de ce pollen, lorsqu'elles représentent plus de 0,9 % du pollen présent, doivent faire l'objet d'un étiquetage spécifique. La Commission européenne, compétente en la matière, étudie les suites qui pourraient être données à cet arrêt. Elle a demandé au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du MON810 de déposer un nouveau dossier pour pouvoir étendre l'autorisation actuelle au pollen de maïs MON810. Suite à l'annulation de la clause de sauvegarde prise en 2008 et interdisant la culture de toute variété de maïs portant l'événement MON810, le Gouvernement a confirmé son opposition à la mise en culture du maïs MON810, en raison d'incertitudes persistantes sur l'innocuité environnementale de ce maïs qui ont été notamment formulées en décembre 2009 par le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) et dans de nouvelles études scientifiques publiées depuis. La culture du MON810 restera donc interdite en 2012. L'arrêt de la CJUE n'aura donc pas de conséquences sur la production française de miel. Les autorisations européennes de mise en culture des OGM doivent faire l'objet d'un vote des États membres, conformément à la réglementation. Lorsque la Commission européenne présentera un projet de décision, les autorités françaises se prononceront au cas par cas en fonction des informations disponibles sur l'OGM, notamment sur l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement. Concernant l'information des apiculteurs, le comité scientifique du HCB indique dans son avis du 28 janvier 2011 sur l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans OGM » que l'aire de butinage des abeilles et généralement de 2 ou 3 km mais qu'elle peut atteindre 10, voire 12-13 km. Les distances de butinage sont très variables en fonction des ressources en nectar et en pollen présentes autour des ruches. Les agriculteurs peuvent difficilement connaître la localisation précise des ruches dans un tel périmètre, et anticiper les éventuels déplacements de ruches. L'information des apiculteurs par les agriculteurs qui produiraient des OGM poserait donc des difficultés de mise en œuvre. En revanche, la loi rend obligatoire la publication d'un registre contenant la localisation des parcelles d'OGM. Les apiculteurs auront donc toute l'information nécessaire sur la localisation précise des cultures d'OGM.

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