Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UCR) publiée le 19/01/2012

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les modalités de saisine de France Domaine. En effet, le code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux collectivités territoriales de consulter France Domaine avant la réalisation de certaines opérations immobilières afin d'obtenir un avis de ce service sur les conditions financières. Le CGCT prévoit que l'avis est réputé acquis au bout d'un mois après la saisine du service. Il ressort de la jurisprudence que cet avis ne peut être réputé acquis que si le dossier transmis est complet. Or, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit le contenu exhaustif de la demande d'avis.
Ainsi, est-il régulièrement demandé aux collectivités de fournir des pièces complémentaires à celles fournies initialement à l'appui de la saisine, ce qui aboutit à un allongement des délais et à l'impossibilité de se prévaloir d'un avis tacite.
Depuis peu, il est demandé aux services des mairies de fournir, à l'appui de leurs demandes d'évaluation, une délibération préalable de l'assemblée délibérante décidant la consultation de France Domaine. Cette exigence aboutit à ce que l'assemblée délibère deux fois : une première fois pour saisir France Domaine et une seconde fois pour se prononcer au vu de l'avis de l'État sur les conditions et les caractéristiques essentielles de l'opération en application de l'article L. 2241-1 du CGCT.
Cette nouvelle exigence semble trouver son fondement dans une réponse ministérielle en date du 23 novembre 2010 dans laquelle le ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales s'est fondé sur la combinaison des articles L. 2121-13 et L. 2241-1 du CGCT pour dégager une telle solution.
Or, cette solution paraît juridiquement contestable à plusieurs titres :
d'une part, on comprend mal comment la combinaison de ces deux articles peut aboutir à une telle solution. En effet, l'article L. 2121-13 du CGCT tend seulement à garantir le droit à l'information des conseillers municipaux dans le cadre de leurs fonctions délibératives. Or, le fait que le conseil municipal ne délibère qu'une seule fois au vu de l'avis motivé de France Domaine sur les conditions et les caractéristiques de la vente ne méconnaît pas ce droit à l'information si l'ensemble des éléments est fourni aux élus. Le fait de délibérer une première fois n'apporte aucune information supplémentaire. On peut d'ailleurs remarquer que l'essentiel de la discussion et de la jurisprudence relative à l'article L. 2121-13 porte sur la problématique des modalités de communication et de consultation des documents ainsi que sur le contenu des éléments transmis aux membres du conseil municipal.
D'autre part, on peut douter de la légalité d'une telle solution dans la mesure où, en tant qu'exécutif local, le maire est chargé de la préparation des travaux du conseil municipal. Saisir France Domaine dans le cadre de la préparation d'une cession d'un bien semble tout à fait relever de ce type de prérogatives.

D'un point de vue pratique, enfin, le principe de double délibération n'est pas sans poser problème en termes d'efficacité de l'action publique.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il souhaiterait avoir plus de précisions sur les questions suivantes :
est-il envisagé de définir réglementairement le contenu de la saisine de France Domaine ?
La visite préalable des locaux sur lesquels porte l'opération est-elle juridiquement obligatoire ? Si tel est le cas, il semble qu'elle devrait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la saisine de France Domaine et non constituer le point de départ du délai de réponse à la demande d'avis.
La délibération préalable est-elle légalement obligatoire et son absence constitue-t-elle un vice de procédure qui pourrait aboutir à l'annulation de la délibération autorisant l'opération ?

- page 140

Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


La question est caduque

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