Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 19/01/2012
M. François Marc attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
Au regard de cas d'expulsions arbitraires de résidents désorientés ou en perte d'autonomie, pratiquées dans certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il apparaît clairement que les clauses de résiliation du contrat de séjour souffrent d'insuffisantes voies de recours.
Un contrôle accru et une réglementation plus claire semblent devoir être apportés à ces décisions de transfert des résidents. Il est bon de rappeler que leur chambre est légalement reconnue comme leur domicile.
Il souhaiterait donc connaître les solutions envisageables pour que soit proposé un contrat de séjour type excluant toutes les clauses illicites et abusives.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 03/05/2012
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a, depuis de nombreuses années déjà, émis un certain nombre de textes et recommandations sur ce sujet délicat. En effet, il existe deux recommandations : la recommandation n° 08-02 relative aux contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées. Les services déconcentrés de la DGCCRF diligentent des contrôles fréquents sur le respect de ces recommandations dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En outre, la DGCCRF a contrôlé les contrats de séjour types des gestionnaires privés à but lucratif. Par ailleurs, les agences régionales de santé (ARS) et leurs délégations territoriales, dans le cadre de leur comité de suivi des plaintes, peuvent être amenées à travailler en étroite collaboration avec les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF). Dans le cadre des visites de renouvellement des conventions tripartites, les délégations territoriales des ARS ont un droit de regard sur les contrats de séjour proposés. La recommandation n° 85-03 de 1985 prévoit : qu'un exemplaire du contrat est remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte que celui-ci puisse en prendre connaissance avant d'y donner son consentement ; que le contrat est signé par le consommateur au bas des clauses impliquant des obligations pour lui ; que les contrats comportent les mentions ou informations suivantes : le cas échéant, conditions de santé ou de ressources auxquelles est subordonnée l'admission ; la date d'effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l'une ou l'autre des parties. Ainsi, dès l'entrée dans la structure, la personne âgée doit être pleinement informée que, si son état de santé est incompatible avec la prise en charge proposée, il conviendra qu'elle change d'établissement. La personne ou son représentant légal connaît les modalités de renouvellement ou de résiliation par l'une ou l'autre des parties et ce, dès l'admission dans l'EHPAD, notamment pour les aspects qui concernent sa santé. En outre, cette recommandation stipule « que soient éliminées des contrats proposés par des établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour effet ou pour objet : 7° de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l'établissement plus de quatre mois par an ; 8° de prévoir que la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d'un mois après qu'il a été mis en demeure de s'exécuter par lettre recommandée avec avis de réception ; de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d'en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s'il en existe un ou toute autre instance paritaire ; de permettre l'éviction du consommateur lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu'un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé. ». Ces dernières recommandations garantissent des droits aux résidents des établissements. Ainsi, la résiliation du contrat doit être motivée et faire l'objet d'une lettre avec accusé de réception. Elle doit stipuler une mise en demeure avec un délai. Le gestionnaire est tenu de respecter ces procédures. Le délai de préavis doit être d'au moins trois mois. Le résident doit pouvoir saisir le conseil de la vie sociale de l'établissement. Il peut aussi, et c'est une autre disposition introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, faire appel à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l'aider à faire valoir ses droits (article D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles). Ensuite, cette personne rend compte de ses interventions à toutes les parties et aux autorités de contrôle. Enfin, un EHPAD qui n'a plus les moyens de prendre en charge une personne âgée dont l'état de santé s'est dégradé a l'obligation de lui proposer un hébergement correspondant à ses besoins. Il existe donc des dispositions dans le code de l'action sociale et des familles et des dispositions émanant de la DGCCRF qui protègent la personne âgée dépendante résidant en établissement. En tout état de cause, le délai de 30 jours pour trouver un autre établissement est illégal.
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