Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18523 posée le 12/05/2011 sous le titre : " Cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 12/04/2012
En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au vu des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel fiscal, et à l'existence ou non d'un centre de secours sur le territoire de la commune. S'il est effectivement constaté sur l'ensemble du territoire que chaque année certaines communes perdent des habitants et que d'autres en gagnent, la législation actuelle ne permet pas d'ajuster les cotisations en fonction de la variation du nombre d'habitants. En effet, le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 précité dispose que le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder le montant global des contributions de ces collectivités atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. C'est donc à bon droit que les services départementaux d'incendie et de secours répercutent globalement un pourcentage de réévaluation sur l'ensemble des cotisations existantes, sans ajuster en fonction de la variation du nombre d'habitants. Toutefois, à l'intérieur de cette enveloppe globale plafonnée du montant total des contingents d'incendie communaux, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, peut décider de faire varier le montant individualisé des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en fonction de critères propres à chaque département comme par exemple la richesse de la commune, la présence d'industries à risques, voire l'effort consenti en faveur de communes employant des sapeurs-pompiers volontaires où se trouvent des zones de revitalisation rurale (cf la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique). Ce maintien global des contingents communaux plafonnés est issu de l'article 116 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, pour 2008, à la suite de l'arbitrage rendu par le Premier ministre et consistant à pérenniser le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile par le biais, notamment, du maintien des contributions communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un signal inflationniste et l'État a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents soit maintenu.
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