Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18538 posée le 12/05/2011 sous le titre : " Pérennité du régime spécifique des communes associées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012
L'article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a abrogé le régime sur le fondement duquel les fusions-associations ont été effectuées, pour y substituer le dispositif des communes nouvelles. Il est toutefois expressément prévu au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée que les communes fusionnées avant la publication de ladite loi demeurent régies par les règles applicables au moment de la fusion. En conséquence, les communes associées constituées en application d'une procédure de fusion-association de communes effectuée avant le 17 décembre 2010, date de la publication de la loi précitée, perdurent. Tout en garantissant la pérennité du régime des communes associées, la loi du 16 décembre 2010 a également prévu à leur égard plusieurs possibilités d'évolution. En application du dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010, le conseil municipal d'une commune fusionnée sous le régime de la fusion-association peut ainsi désormais décider de soumettre ses communes associées au régime des communes déléguées prévues dans le cadre de la création d'une commune nouvelle. De plus, le passage d'un régime de fusion-association à un régime de fusion simple, entraînant une suppression des communes associées, est facilité. En vertu de l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction applicable aux communes ayant fusionné avant la publication de la loi du 16 décembre 2010 et telle qu'issue du troisième alinéa du I de l'article 25 de ladite loi, le préfet peut être saisi d'une demande à cet effet soit par une délibération du conseil municipal de la commune principale à la majorité des deux tiers de ses membres, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Dans cette deuxième hypothèse uniquement, les formalités prévues aux articles L. 2112-2 et 2112-3 du CGCT (enquête publique et institution d'une commission ad hoc par le préfet dont les membres sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants) doivent être accomplies. Dans les deux hypothèses, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la demande de suppression des communes associées qui lui a été adressée.
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