Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/03/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que ne sont plus soumis à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours dirigés contre des documents d'urbanisme introduits à compter du 1er octobre 2007 en application du 3 de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007. Cette réforme est motivée par le fait que l'obligation de notifier les recours dirigés contre les documents d'urbanisme était d'interprétation délicate (notamment sur cette qualification) et surtout ne répondait pas clairement à une réelle nécessité de sécurité juridique. Néanmoins, l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 janvier 2007 dispose : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (…) ». Le maintien du terme « contre un document d'urbanisme », survivance de l'ancienne rédaction, constitue cependant un aléa de codification. En effet, ce problème de coordination, en principe anodin, n'est pas sans conséquence car la pratique de certains greffes de tribunaux conduit à exiger des requérants la justification de telles notifications. Or, celles-ci ne sont absolument pas nécessaires, la jurisprudence l'a confirmé depuis (ex : Cour administrative d'appel de Douai, 3 février 2001, M. Falaize : req. N° 09DA01579). Il lui demande s'il envisage d'adapter la rédaction de l'article R. 411-7 susvisé.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


La question est caduque

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