Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 31/05/2012
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des accueillants familiaux de personnes handicapées. Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile a le statut d'assistant familial. En revanche, lorsque le jeune majeur atteint l'âge de 21 ans, c'est le statut d'accueillant familial qui s'applique. Or le statut d'assistant familial entraîne, d'un point de vue fiscal, des conséquences très différentes de celui d'accueillant familial, alors que l'activité et les contraintes sont les mêmes lorsque les personnes accueillies sont handicapées mentales. De même, concernant les indemnités chômage, le traitement est différent. Si l'assistant familial bénéficie du droit au chômage, l'accueillant familial n'a pas le même régime. Le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat de travail. Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des conditions protectrices du salariat. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement mettre en œuvre en matière de reconnaissance du statut de salarié à l'accueillant familial et s'il entend créer un agrément national pour les structures employeurs d'accueillants familiaux.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 01/11/2012
Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. Celui-ci peut choisir soit d'être salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, soit d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de gré à gré. L'accueillant familial salarié d'une personne morale bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment de garanties afférentes à ce statut, notamment en termes de congés payés, de journée de repos, de maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et de chômage. L'accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base du contrat d'accueil. Le lien établi entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination présupposé du salarié à l'employeur. Ainsi, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et conclure un contrat de travail avec l'accueillant familial. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Par ailleurs, les articles D. 444-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles cadrent les conditions et la procédure de demande d'accord de la personne morale souhaitant salarier des accueillants familiaux. Ainsi, l'accord donné par les conseils généraux est fondé sur des critères identiques dans tous les départements. En outre, un guide de l'accueil familial de personnes âgées ou de personnes handicapées sera diffusé prochainement par la Direction générale de la cohésion sociale. Il a notamment pour objectif de favoriser la mise en uvre homogène du cadre juridique de l'accueil familial sur l'ensemble du territoire.
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