Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 07/06/2012
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les lacunes règlementaires en matière d'attribution des prestations familiales en cas de divorce ou de séparation, lorsque la résidence alternée des enfants fait l'objet d'une décision de justice. L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale précise que les prestations familiales « sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». La qualité d'allocataire des prestations familiales ne peut être reconnue qu'à un seul des deux parents au titre d'un même enfant et l'allocataire est celui désigné d'un commun accord. Dans le cadre de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (I de l'art. 124) et suite au décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, seules les allocations familiales peuvent être partagées. En revanche, il n'y a pas de solution pour les autres prestations familiales, pouvant ainsi générer des difficultés financières importantes pour les familles concernées et un contentieux dans des contextes familiaux déjà tendus. Une circulaire de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), en date du 20 janvier 2010, précise les modalités de traitement des situations de résidence alternée et reprend le droit en vigueur. En cas de désaccord entre les parents, deux cas de figure peuvent se présenter : soit l'un des deux parents perçoit déjà des prestations familiales au titre de l'enfant en résidence alternée, il conserve alors la qualité d'allocataire sur toutes les prestations familiales de l'enfant ; soit aucun des deux parents n'a de droit ouvert au titre de l'enfant en résidence alternée et les prestations autres que les allocations familiales sont servies au parent qui en fait la demande le premier. Malgré la complexité et la technicité de ce dossier, il apparaît nécessaire d'envisager une réforme de ce dispositif. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre en la matière.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 11/10/2012
Aujourd'hui, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage. Le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale (pris en application de l'article 124 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) précise selon quelles modalités doivent se faire, d'une part, la désignation de l'allocataire et, d'autre part, le calcul et le partage des allocations familiales. Un bilan de l'application du dispositif existant pour les allocations familiales, réalisé sur les données disponibles au 31 décembre 2010, fait apparaître 47 031 allocataires ayant déclaré des enfants en résidence alternée. Entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2010, le nombre d'allocataires ayant à charge des enfants en résidence alternée a presque triplé. Les parents allocataires qui bénéficient de toutes les prestations légales en sus des allocations familiales partagées sont majoritairement des mères isolées avec deux enfants en résidence alternée (55 % des personnes concernées). Ils ont le plus souvent des ressources plus faibles que celles des parents bénéficiant uniquement du partage des allocations familiales. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès d'eux. Les travaux conduits pour examiner la possibilité d'étendre le partage des prestations ont montré que les deux réponses techniques envisagées (alternance une année sur deux ou partage des prestations familiales par l'attribution d'une demi-part de la charge de l'enfant à chacun des parents) auraient pour effet de créer une catégorie de perdants pour lesquelles les prestations servies seraient soit considérablement diminuées, soit supprimées une année sur deux. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence dans son principe, elle ne me semble pas envisageable à court terme compte tenu de ces difficultés.
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