Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 05/07/2012

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des articles 2 et 3 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies dans le décret n° 2011-1265 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française et l'arrêté du 11 octobre 2011.
Depuis que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012, il est apparu qu'elles ne prenaient pas en compte la situation des ressortissants francophones maîtrisant parfaitement la langue française mais n'étant pas détenteurs des diplômes exigés pour que leur dossier de demande d'acquisition de la nationalité française soit recevable.

Ainsi au Québec ou en Belgique, les demandeurs sont souvent de fait francophones, ils exercent souvent une profession promouvant la langue et la culture francophone, qu'ils soient enseignants ou journalistes. Ces nouvelles dispositions sont très mal vécues et les agents des postes consulaires n'ont plus comme auparavant la possibilité d'apprécier le niveau de connaissance de la langue française. Les diplômes spécifiques exigés par l'arrêté du 11 octobre 2011 nécessitent des dépenses et des déplacements qui ne se justifient pas quand le demandeur est déjà francophone et souvent diplômé à un niveau équivalent au V bis de la nomenclature nationale.

Il lui demande de bien vouloir assouplir la rédaction du décret du 11 octobre 2011 en permettant aux agents chargés d'instruire les dossiers d'apprécier par un entretien individuel le niveau de connaissance française du demandeur si celui-ci a pour langue maternelle le français.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012

Depuis le 1er janvier 2012, en application du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française, il appartient à l'étranger désirant acquérir la nationalité française de justifier de son niveau de connaissance de la langue française par la production d'un diplôme ou d'une attestation. Cette modalité vise à rendre objective et homogène la détermination du niveau de langue pour l'ensemble des postulants et supprime son évaluation lors de l'entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat, lequel sera néanmoins appelé à détecter une fraude éventuelle. Pour justifier de son niveau de connaissance, l'étranger présente l'un des documents suivants : - un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation, soit le niveau du diplôme national des brevets (anciennement brevet des collèges) ; - un diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au diplôme d'études de français langue étrangère (DELF) niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; - une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1 validant la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur. - une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1 délivrée à l'issue d'un cycle de formation dispensé par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » (FLI) créé par le décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011. Ce dispositif a donc pour objectif tant de permettre au candidat à la nationalité française de justifier par une méthode fiable et efficace de son niveau de langue, que d'offrir la possibilité au postulant de bénéficier d'une offre de formation et de certification linguistique large lui permettant de tout mettre en œuvre pour atteindre ce niveau. La circonstance que le français est la ou une des langues officielles d'un État ne signifie pas nécessairement que les ressortissants de cet État parlent français, dès lors qu'ils peuvent ne parler qu'une autre langue, par exemple l'anglais au Canada, le néerlandais en Belgique ou le swahili en République démocratique du Congo. Il ne saurait revenir à l'administration française, et plus particulièrement aux agents de préfecture et aux agents consulaires, d'apprécier indépendamment des conditions de diplômes que le français soit la langue maternelle du candidat. Cela pourrait avoir pour effet de conduire à une rupture d'égalité entre les candidats à la nationalité française. Néanmoins, le point particulier soulevé va faire l'objet d'une étude pour une meilleure information des personnes concernées sur l'ensemble des possibilités à leur disposition pour attester de leur niveau de langue en français.

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